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Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-21.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.616

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société entreprise Lagorsse, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour d'appel de Riom (2è chambre civile), au profit de : 1°) Mme Danielle Y..., demeurant ..., 2°) Mme Paulette B..., veuve Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 3°) La société Alain Toueix, dont le siège est ... d'Auvergne (Puy-de-Dôme), 4°) La Compagnie d'assurances la Concorde, dont le siège est chez M. Robert A..., ... (Puy-de-Dôme), 5°) La SMABTP, dont le siège est ... (15ème), défenderesses à la cassation ; La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 juillet 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Cossa, avocat de la Société entreprise Lagorsse, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Alain Toueix et de la Compagnie d'assurances La Concorde, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 octobre 1989), que le 10 mars 1987, un immeuble appartenant à Mmes Y... et Z... a été endommagé par l'effondrement d'une grue sur un chantier ouvert par la société Entreprise Lagorsse ; que cet effondrement est survenu à l'occasion des opérations de réglage de cet engin, auxquelles participait M. X..., salarié de l'entreprise Toueix, laquelle avait assuré le transport et la mise en place de la grue dont les essais avaient eu lieu le 2 mars 1987 ; Attendu que la société Entreprise Lagorsse et la SMABTP, son assureur, font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande tendant à voir déclarer la société Toueix seule responsable de l'accident, ainsi qu'à obtenir sa condamnation à les garantir des condamnations prononcées contre elles au profit de Mmes Y... et Z..., alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, en se bornant à affirmer que la société Toueix avait mis M. X... à la disposition de la société Lagorsse, sans constater, par aucun élément de la cause, que ce salarié se trouvait, dans l'exécution même de la tâche qui lui avait été confiée, dans la dépendance effective de la société Lagorsse, relevant même que ledit salarié pouvait prendre des initiatives et n'avait exécuté les prestations demandées par la société Lagorsse que sur instructions de son propre employeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé la mise à disposition retenue et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la société Toueix, qui n'était pas concernée par la vérification du 2 mars 1987, n'avait pas mis M. X... à la disposition de la société Lagorsse dans le cadre de sa mission qui avait pris fin le 27 février 1987 mais que celui-ci, qui était seulement venu se substituer à un préposé de la société Lagorsse, travaillait sous les ordres des représentants qualifiés de cette entreprise, laquelle avait seule la maitrise et la direction des opérations ayant abouti au sinistre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Société entreprise Lagorsse aux dépens du pourvoi principal, la SMABTP aux dépens du pourvoi provoqué, et ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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