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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-11.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.316

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SIVOM de la vallée de la Canche (syndicat Intercommunal à vocation multiple) dont le siège est à la Mairie, 62770 Fillièvres, en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat du SIVOM de la vallée de la Canche, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée de la Canche fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, 5 décembre 1995) de l'avoir condamné à rembourser à M. X... les redevances d'assainissement versées par ce dernier du 1er janvier 1984 au 10 octobre 1985, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le jugement attaqué en retenant pour faire droit à la demande de M. X... que le SIVOM n'aurait pas établi le caractère raccordable de la propriété de M. X... au réseau a inversé la charge de la preuve ;alors que, d'autre part, en omettant de s'expliquer sur le moyen tiré de ce que, lors du commencement des travaux d'assainissement sur le territoire de la commune de Wail en 1984, la propriété de M. X... était raccordable au réseau, le SIVOM ayant installé une boîte de raccordement à la limite de sa propriété, ce qui était établi par une attestation du maire de Wail produite en preuve, le jugement attaque a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 33 et L. 35-5 du Code de la santé publique ; alors, selon le second moyen, que dans son mémoire en défense devant le tribunal d'instance, le SIVOM après avoir indiqué que le coût de la boîte de branchement et la canalisation reliant le regard le plus proche de la conduite principale avait été estimé à 20 542,26 francs, ces travaux restant à la charge du propriétaire (article L. 34 du Code de la santé publique), avait fait valoir que la somme réclamée par M. X... était bien différente du prix de la boîte de branchement qui devrait être à la charge du propriétaire et qu'il y avait donc lieu de rejeter le recours, qu'ainsi le jugement attaqué a dénaturé ces écritures ; Mais attendu, d'une part, que le Tribunal, qui a fait peser à bon droit sur le SIVOM, la charge de prouver l'existence de l'obligation dont il se prévalait à l'appui de la demande en paiement de redevances litigieuses par M. X..., a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de fait fournis, à cet effet, par le syndicat ; Attendu, d'autre part, que le Tribunal n'était pas tenu de répondre à de simples allégations du mémoire en défense du SIVOM, dont il a, hors toute dénaturation, relevé qu'elles n'étaient assorties d'aucune conclusion concrète ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le SIVOM de la vallée de la Canche aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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