Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03243 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ISU6
ET
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
23 septembre 2022 RG:19/06204
[K]
S.C.I. FYR
C/
[I]
[I]
[I]
Grosse délivrée
le 04/05/2023
à Me Julie-gaëlle BRUYERE
à Me Catherine PY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 23 Septembre 2022, N°19/06204
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. FYR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14] ([Localité 14])
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [F], [N], [T] [I]
né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 13]
[Localité 6]
assigné à personne le 28 octobre 2022
sans avocat constitué
Madame [W], [E], [G] [I]
née le [Date naissance 2] 1996 à
[Adresse 13]
[Localité 6]
assignée à personne le 28 octobre 2022
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 04 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [I] était gérant de la SCI FYR et M. [M] [K] était associé de la SCI FYR.
En 2008, M.[K] a reproché à M.[I] de graves erreurs de gestion contraires à l'intérêt de la société.
Par actes des 31 juillet et 4 septembre 2008, M.[S] [I] a donné la nue-propriété à ses deux enfants [F] et [W] [I] de biens situés à [Adresse 10].
Par jugement en date du 10 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Narbonne a déclaré engagée la responsabilité de M. [I] dans la gestion de la SCI FYR, et l'a condamné à payer à la SCI FYR des dommages et intérêts.
M. [K] a tenté de faire exécuter ledit jugement par saisie conservatoire et a reproché à M. [I] d'avoir organisé son insolvabilité.
Par acte du 11 avril 2019, M. [M] [K] et la SCI FYR ont alors assigné M. [S] [I], M.[F] [I] et Mme [W] [I] devant le tribunal de grande instance de Tarascon en nullité des donations litigieuses sur le fondement de l'action paulienne
Par ordonnance en date du 21 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Tarascon a déclaré ledit tribunal incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nîmes.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nîmes s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [S] [I].
Enfin par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2022, M.[S] [I] a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 1342-2 et 2224 du code civil et de l'article 122 du code de procédure civile, de juger l'action de M. [K] et de la SCI FYR prescrite.
Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nimes a :
- écarté des débats les écritures par devant le tribunal judiciaire de Nîmes versées par Maître El Bouroumi à son dossier de plaidoirie dans les intérêts de M. [K] et la SCI FYR ;
- déclaré l'action paulienne exercée par M. [K] et la SCI FYR à l'encontre de M. [S] [I], M. [F] [I] et Mme [W] [I], et dirigée à l'encontre des deux donations en date des 31 juillet 2008 et 4 septembre 2008, irrecevable comme prescrite ;
- condamné M. [K] et la SCI FYR à payer à M. [S] [I], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros ;
- condamné M. [M] [K] et la SCI FYR aux entiers dépens
Par déclaration du 6 octobre 2022, M. [M] [K] et SCI FYR ont interjeté appel de cette décision.
Par avis de fixation de l'affaire du 31 octobre 2022, l'instruction de l'affaire a été déclarée close le 27 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, M.[K] et la SCI FYR, appelants, demandent à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- juger recevable et bien fondée l'action paulienne de M. [K] et la SCI FYR à l'encontre de M. [S] [I] concernant les donations qu'il a consenti les 31 juillet et 4 septembre 2008 respectivement [F] et [W] [I] ;
- fixer la créance de M. [I] à l'égard de la SCI FYR à la somme de 303 298,98 euros (281 078,73 euros en principal auxquels s'additionnent 22 160,25 euros d'intérêts) ;
- fixer la créance de M. [I] à l'égard de M. [M] [K] à la somme de 15 071,51 euros (13 962,71 euros en principal auxquels s'additionnent 1 108,8 euros d'intérêts) ;
-déclarer la donation intervenue le 31 juillet 2008 portant sur le bien situé à [Adresse 10] (13), désignation cadastrale (D17, [Cadastre 11] à [Cadastre 12], DR28) et la donation intervenue le 04 septembre 2008 portant sur le bien situé à [Adresse 10] (30), désignation cadastrale (DR22) inopposables à Monsieur [M] [K] ;
- déclarer la donation intervenue le 31 juillet 2008 portant sur le bien situé à [Adresse 10] (13), désignation cadastrale (D17, [Cadastre 11] à [Cadastre 12], DR28) et la donation intervenue le 04 septembre 2008 portant sur le bien situé à [Adresse 10] (30), désignation cadastrale (DR22) inopposables à la SCI FYR ;
- condamner M. [S] [I] à verser à M. [M] [K] et à la SCI FYR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] [I] aux entiers dépens.
Les appelants font valoir essentiellement que l'action n'est pas prescrite car en vertu de l'adage 'Fraus omnia corrumpit', le point de départ de l'action paulienne a été reporté.
Ils soutiennent ainsi qu'ils ont appris l'existence des donations frauduleuses à l'occasion d'une demande de renseignements auprès du service de la publicité foncière de [Localité 5] soit le 9 octobre 2018.
Par ailleurs, ils estiment réunir les éléments constitutifs de la fraude paulienne pour engager une action au visa de l'article 1341-2 du Code civil et qui rendent les donations effectuées inopposables à leurs égards.
Ils rappellent qu'il existe bien une créance certaine découlant de la décision du tribunal de grande instance de Narbonne qui a déclaré recevable l'action de M. [K] au titre des fautes de gestion imputables à M. [I].
Ils considèrent que M. [I] a bien organisé frauduleusement son insolvabilité en procédant à une donation au profit des siens peu de temps avant la décision et que la mauvaise foi de ce dernier est caractérisée par l'acte gratuit auquel il a procédé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, M.[S] [I], intimé, demande à la cour sur l'appel principal de confirmer le jugement entrepris et subsidiairement, par substitution de motifs de :
- juger que le point de départ de la prescription de l'action de M. [K] et de la SCI FYR pour agir sur le fondement de l'action paulienne se situe le 8 septembre 2008 pour la donation du 31 juillet 2008 et le 6 octobre 2008 pour la donation du 4 septembre 2008 ;
- juger qu'il n'existe aucune cause de suspension ou d'interruption de ce délai entre ces dates et la date à laquelle l'assignation introductive d'instance a été délivrée, le 11 avril 2009 ;
- juger l'action engagée le 11 avril 2019 prescrite depuis le 8 septembre 2013 pour la donation du 31 juillet 2008 et le 6 octobre 2013 pour la donation du 4 septembre 2008 ;
Sur appel incident, ils demandent à la cour de condamner in solidum M. [K] et la société FYR à lui payer la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de condamner solidairement M. [K] et la société FYR aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile ; enfin à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, condamner M. [K] et la société FYR à payer à M. [S] [I] le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée au titre de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé réplique que la jurisprudence constante énonce que le point de départ de ladite prescription est la date à laquelle les actes litigieux sont portés à la connaissance des tiers à savoir la date de la publication à la publicité foncière pour les donations.
Il réfute les accusations de fraude, en soulignant notamment le fait qu'il n'a pas changé d'adresse, les différentes assignations ayant été signifiées à la même adresse depuis 2009.
En outre, il souligne que la méconnaissance des donations découle seulement de la propre inaction des appelants et non d'une fraude de sa part.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action paulienne
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le délai de prescription applicable à l'action paulienne de l'article 1341-2 du Code civil, qui est une action personnelle et mobilière, est le délai de droit commun de l'article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi l'article 2224 du Code civil, institue un point de départ de nature subjective, car dépendant de la connaissance du titulaire du droit. Le point de départ fixé par l'article 2224 est donc par principe, le jour où le titulaire du droit a effectivement connu les faits permettant de l'exercer et par exception, s'il est établi que le titulaire aurait dû connaître ces faits, le délai peut courir avant la connaissance effective du droit, au jour où son titulaire aurait dû en avoir connaissance.
En l'espèce, les actes de donation litigieux ont été conclus en juillet et septembre 2008 et ont été publiées à la conservation des hypothèques (pièce 4) les 8 septembre 2013 et 6 octobre 2013 tel que cela ressort de l'état hypothécaire levé par les appelants. C'est ainsi à partir de ces dates que sont portées à la connaissance des tiers les actes litigieux, de sorte que les appelants sont réputés avoir eu connaissance de leur existence dès ces deux dates et ainsi avoir été en mesure d'exercer leurs droits dès les 8 septembre et 6 octobre 2013.
Or ils n'ont engagé leur action que par acte du 11 avril 2019.
Il importe peu à cet égard que les créanciers n'aient, comme il est soutenu en l'espèce, matériellement découvert l'existence des actes qu'à l'occasion de l'exécution du jugement en août 2018, dès lors que, affirmant disposer d'une créance par l'effet de la décision du tribunal de Narbonne du 10 septembre 2009, ils leur appartenaient de faire toutes démarches utiles à l'identification du patrimoine du débiteur, et de veiller à sa conservation en vue de garantir le recouvrement de leur créance.
De même et contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils ne démontrent pas que M.[S] [I] ait agi de manière à leur dissimuler les actes litigieux dés lors qu'aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que la fraude du débiteur auraient empêché M.[K] et la SCI FYR d'exercer leur action.
Les actes ont dûment été publiés et M.[I] n'a effectué aucune manoeuvre de nature à en cacher l'existence aux appelants. Enfin, le simple fait que ces actes soit des actes à titre gratuit ne vient pas à lui seul établir la fraude, ni surtout, démontrer la dissimulation empêchant les appelants d'agir en temps utile
En l'occurrence, les actes de donations ont été régulièrement publiés au service de publicité foncière, de sorte que les appelants disposaient à compter de cette date d'un délai de cinq ans pour engager son action paulienne. En ne délivrant pas assignation à cette fin avant les 8 septembre et 6 octobre 2018, ils ont agi alors que la prescription était acquise.
Le jugement déféré mérite confirmation de ce chef.
2-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M.[K] et la SCI FYR supporteront les dépens d'appel et seront nécessairement déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de M.[S] [I] aux titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M.[K] et la SCI Fyr solidairement aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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