Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 juin 1988. 86-13.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.178

Date de décision :

15 juin 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU TARN, dont le siège social est ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Monsieur X... Raymond, demeurant à Gaux (Tarn-et-Garonne) Labruguière, défendeur à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Tarn, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Raymond X..., exploitant agricole, a été admis, par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) en date du 26 avril 1983, au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d'un taux d'invalidité de 60 % le mettant dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; que par décision notifiée le 12 janvier 1984, la caisse de mutualité sociale agricole a suspendu le versement de cette allocation à compter du 1er janvier au motif que l'intéressé exerçait toujours une profession agricole ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 février 1986) d'avoir accueilli le recours de l'assuré, alors que si l'AAH est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par décret mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité reconnue par la COTOREP de se procurer un emploi, il s'ensuit nécessairement que le paiement de cette prestation est incompatible avec l'occupation d'un emploi ; qu'étant compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales et assurant la gestion de l'allocation, elle doit rechercher si la personne qui s'est vu reconnaître le droit à ladite allocation, n'occupe effectivement aucun emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 35.II et 41 de la loi du 30 juin 1975, alors, d'autre part, que sont considérées comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et relèvent à ce titre des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les personnes qui "dirigent une exploitation ou une entreprise" dont l'importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation ; que par suite, en déniant le caractère d'emploi à la fonction de "chef d'exploitation" au motif que cette fonction impliquerait une réelle "participation aux travaux agricoles", tandis que la direction d'une exploitation peut se limiter à l'organisation administrative, financière et commerciale, sans participation effective à la mise en valeur des terres, les juges du fond ont également violé l'article 1003-7-1 du Code rural ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce exactement qu'il résulte de l'article 35.II de la loi du 30 juin 1975, devenu l'article L. 821-2 du Code de la Sécurité sociale que si l'examen des conditions administratives d'ouverture du droit à l'AAH et notamment celle relative au plafond de ressources rentre dans les attributions des caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole, l'appréciation, d'ailleurs susceptible de révision, du taux d'incapacité et de l'impossibilité de se procurer un emploi du fait de ce handicap appartient à la COTOREP, sous réserve de l'exercice des voies de recours devant la juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale conformément à l'article L. 323-11.I in fine du Code du travail ; qu'il est constant en l'espèce que la caisse n'a formé aucun recours contre la décision de la COTOREP du 26 avril 1983, en sorte que celle-ci s'imposait à elle et qu'elle n'a pas davantage introduit une demande en révision dans les termes de l'article R. 821-5 du Code de la Sécurité sociale ; D'où il suit qu'abstraction faite de tout autre motif la décision attaquée se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-06-15 | Jurisprudence Berlioz