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Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-16.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.968

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la Baloise France, société anonyme, dont le siège est ... (9e), 2°) M. Claude Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de ; 1°) la Compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, dont le siège est ... (9e), 2°) M. Roger X..., demeurant ... (Yvelines), 3°) les Etablissements Philips, dont le siège est ... (8e) défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Baloise France, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances le Groupe Drouot et M. X..., de Me Blanc, avocat des Etablissements Philips, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 25 mai 1985, vers 12 heures 30, un incendie s'est déclaré au rez-de-chaussée de l'habitation de M. Y... peu après que celui-ci ait essayé de mettre en marche un appareil de télévision sis dans la salle de séjour et y ait renoncé en raison de la qualité défectueuse de l'image ; que cet appareil, ayant une dizaine d'années, avait été réparé la veille par M. X..., artisan exerçant sous l'enseigne "Télé Depan" ; que prétendant, au vu du rapport d'un expert commis par le juge des référés, que l'incendie avait été provoqué par l'implosion du téléviseur, elle-même due à l'insuffisance de la réparation effectuée par M. X..., M. Y... et son assureur, la société La Baloise, qui l'avait indemnisé partiellement du sinistre, ont assigné le réparateur, ainsi que sa compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, pour les voir condamner à prendre en charge les conséquences dommageables de l'incendie ; qu'ils ont été déboutés de cette demande par l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 1989) ; Attendu que sous couvert de griefs de dénaturation, de défaut de réponse à conclusions et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine d'éléments de fait par les juges du second degré qui, après avoir exactement énoncé qu'il incombait aux demandeurs d'établir que le sinistre avait pour origine une défaillance du téléviseur, en relation directe et certaine avec l'intervention du réparateur professionnel, ont estimé que la preuve de cette relation n'était pas rapportée ; que la cour d'appel, sans dénaturer le rapport de l'expert judiciaire ni les pièces de la procédure, et en répondant aux conclusions invoquées, a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ! Condamne la Baloise France, envers le Groupe Drouot, M. X... et les établissements Philips, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-03-12 | Jurisprudence Berlioz