Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-11.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-11.898
Date de décision :
9 avril 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Walter X... Süsswarenfabrik - Fabrication von Zucker, Schokolade, Konditorei und Dauerbackwaren OHG, dont le siège est 27, Aspangstrasse A-1031 Vienne III (Autriche),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Pâtisserie Franchise Establishment, dont le siège est à Vaduz FZ 9490 (Liechtenstein),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Walter X... Süsswarenfabrik Fabrication von Zucker, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Walter X... Süsswarenfabrik Fabrication von Zucker (société X...), titulaire de la marque internationale visant la France "Original Wiener
X...
Bomb", enregistrée en dernier lieu le 16 juillet 1975 sous le n° R 286 232, pour désigner les articles de confiserie, pâtisserie et sucreries, produits de la classe 30, a poursuivi judiciairement en contrefaçon de marque et annulation de marque la société Establishment EOT European Overseas Trading Organisation, actuellement dénommée Pâtisserie Franchise Establishment (société EOT), titulaire de la marque internationale visant la France "Conditorei
X...
pâtisserie fine", déposée à l'OMPI le 29 juillet 1980, enregistrée sous le n° 454 077 pour désigner divers produits alimentaires, notamment les articles de confiserie, pâtisserie et sucreries ; que la société EOT s'est prévalue d'un accord conclu le 18 octobre 1991 entre la société X..., représentée par M. Walter X..., et le fils de ce dernier, M. Walter Niemetz junior, dirigeant de sa société, l'ayant autorisée à utiliser le nom de
X...
;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société X..., l'arrêt relève que cette société a donné son accord pour l'utilisation de son nom à la condition, notamment, que cette dénomination soit utilisée pour les programmes de production existant au moment de la signature de l'accord, sans cependant qu'elle puisse être apposée sur des produits identiques ou semblables au programme de la société X..., dont le nom d'une partie des produits a été mentionné ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande en contrefaçon de marque et en annulation de la marque contrefaisante, la cour d'appel, qui avait constaté que la marque déposée par la société EOT couvrait des produits identiques à ceux couverts par la marque antérieure déposée par la société X..., peu important l'activité réelle de la société EOT lors de la signature de l'accord, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Pâtisserie Franchise Establisment aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique