Tribunal Administratif de Montreuil, 09 février 2024. 2400754
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2400754
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne (SAHLM LOGIREP), représentée par Me Chaumanet, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'État à lui verser, à titre de provision, la somme de 7 035,87 euros en raison d'un refus de concours de la force publique ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. et Mme A B n'acquittaient pas régulièrement leurs loyers pour un logement situé 1 rue Paul Verlaine à Noisy-le-Sec et le tribunal d'instance de Bobigny statuant en référé a autorisé leur expulsion par ordonnance de référé du 22 février 2005 avec, si besoin, le concours de la force publique ;
- en l'absence d'exécution spontanée de l'ordonnance d'expulsion, plusieurs réquisitions de la force publique ont été adressées à compter du 16 mars 2007 et en dernier lieu en 2020 ;
- la responsabilité de l'État est toujours engagé depuis le 1er septembre 2020 et la requérante a été indemnisée à hauteur de 6 599 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2021 ;
- son recours indemnitaire gracieux du 18 septembre 2023 a été implicitement rejeté au 18 novembre 2023 ;
- l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors que l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements en application de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 1er février 2024, la SAHLM LOGIREP déclare se désister purement et simplement de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 1er février 2024, la SAHLM LOGIREP a déclaré se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAHLM LOGIREP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAHLM LOGIREP et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 février 2024.
Le juge des référés,
J.-A. SILVY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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