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Cour administrative d'appel de Paris, 26 novembre 2024. 24PA04161

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA04161

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2418481/6 du 3 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 juillet 2024 et rejeté le surplus des conclusions de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2418481/6 du 3 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5 du même code dispose : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Par un courrier adressé le 15 octobre 2024 par la voie de l'application informatique Télérecours, le préfet de police a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Toutefois, ce mémoire n'a pas été produit dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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