Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-16.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.409
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel B..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit de :
1°) M. Robert A..., demeurant ... (Nord),
2°) La Garantie mutuelle des fonctionnaires, (GMF) ayant son siège ... (17ème),
3°) Mme Z... Cachera veuve X..., demeurant ... (Nord),
4°) La caisse primaire d'assurance maladie de Douai (CPAM), dont le siège est ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure,
conseiller rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Odent, avocat de M. Daniel B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... et contre la CPAM de Douai ;
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 24 mars 1989), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'autobus conduit par M. C... qui venait de démarrer et l'automobile de M. A... qui le dépassait, que celle-ci fut ensuite projetée contre une automobile en stationnement, laquelle, sous l'effet du choc, heurta et blessa Mme Y... qui circulait à pied, que, poursuivi du chef du délit de blessures involontaires sur la personne de Mme Y... et de la contravention de changement dangereux de direction, M. C... fut relaxé par une décision devenue irrévocable, que Mme Y... demanda à M. B..., à M. A... et à la compagnie d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), assureur de celui-ci, la réparation de son préjudice, que l'arrêt a condamné in solidum MM. A..., B... et la compagnie GMF à réparer le préjudice de Mme Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. B... de ses demandes en garantie à l'encontre de M. A... et de la GMF alors que, d'une part, l'autorité de la chose jugée s'attachant à la matérialité des faits retenus par la juridiction pénale même au cas où la décision est rendue au bénéfice du doute, en considérant que la faute retenue contre M. B... consistait à avoir quitté son stationnement sans avertir les autres usagers, et en retenant que le conducteur de l'autocar avait contrevenu à l'article R 6 du Code de la route, la cour d'appel aurait méconnu la chose jugée au pénal et violé l'article 1351 du Code civil, alors que, d'autre part, M. B... ayant déclaré avoir mis son clignotant au
moment où il redémarrait et avoir alors été doublé, en considérant que M. B... avait affirmé avoir mis son
clignotant au moment où il déboitait, la cour d'appel aurait dénaturé cette déclaration alors qu'enfin la cour d'appel aurait dénaturé la déclaration de deux témoins en retenant que l'un confirmait la version de l'accident donnée par M. A... et en ne tenant pas compte de l'intégralité de la déclaration de l'autre témoin qui établissait cependant que M. B... avait annoncé sa manoeuvre, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait violé à nouveau l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que par motifs non critiqués l'arrêt énonce que M. A... n'avait commis aucune faute, qu'il ne peut lui être reproché de s'être rabattu prématurément alors qu'au moment où il a entrepris de dépasser l'autobus conduit par M. B..., celui-ci n'avait pas manifesté son intention de quitter son stationnement ni commencé sa manoeuvre ;
Que par ces motifs, et abstraction faite des motifs critiqués qui sont surabondants, la cour d'appel, qui a débouté M. B... de sa demande en garantie à l'encontre de M. A..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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