Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02432 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDDO
N° de Minute : 24/00342
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
[P] [V]
C/
[K] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Octobre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°2432/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 23 février 2024 au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, Monsieur [P] [V] demande la condamnation de Monsieur [K] [H] au paiement des sommes suivantes :
750 euros au titre du remboursement de la prestation payée,750 euros à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal a constaté l'échec de la tentative préalable de conciliation le 31 janvier 2024.
A l'audience du 1er octobre 2024, Monsieur [P] [V] a demandé au tribunal de faire droit aux prétentions contenues dans sa requête.
A l’appui de ses prétentions, il explique avoir sollicité Monsieur [K] [H] afin de réaliser une vidéo de son mariage prévu le 5 juin 2022 ; qu'il a signé un contrat et payé la somme de 750 euros en avril 2022 ; que malgré ses nombreuses relances il n'a pas encore obtenu la vidéo longue prévue au contrat.
Il indique que le manque de souvenir de son mariage lui cause un préjudice dont il demande réparation.
Bien qu’ayant été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, le courrier a été retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”, Monsieur [K] [H] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Par une note en délibéré du 2 octobre 2024, dont la production avait été autorisée lors de l'audience, Monsieur [P] [V] a produit un extrait de son relevé de compte bancaire du mois de mai 2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale
L'article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L'article 1227 du code civil énonce encore « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter »
Monsieur [V] verse aux débats :
le contrat de reportage vidéo signé le 21 avril 2022,les mises en demeure des 18 et 25 janvier 2023,des captures d'écran d'échanges de sms entre Monsieur [P] [V] et Monsieur [K] [H],des échanges de courriels entre Monsieur [P] [V] et Monsieur [K] [H],le relevé de compte bancaire du mois de mai 2022 de Monsieur [V] et Madame [L].
Il ressort du contrat conclu que Monsieur [P] [V] et Madame [U] [L] ont confié la réalisation d'un reportage Vidéo de leur mariage célébré le 5 juin 2022 à Monsieur [K] [H] moyennant la somme de 750 euros, le solde devant être réglé au plus tard le jour du mariage.
Monsieur [P] [V] justifie du débit d'un chèque de 750 euros le 30 mai 2022.
Il a donc respecté son engagement contractuel.
Il est contractuellement prévu, entre autres, que le film « long » sera livré au plus tard 10 semaines après le mariage soit avant le 13 août 2022.
Il ressort des nombreux échanges de courriels et de SMS versés aux débats que la vidéo longue n'a pas été livrée à ce jour soit avec un retard de plus de deux années.
Ainsi, Monsieur [K] [H] a donc imparfaitement exécuté son engagement contractuel.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat et par suite condamner Monsieur [K] [H] à restituer la somme de 750 euros au titre du remboursement du paiment de la prestation.
Par suite, Monsieur [K] [H] sera condamné à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 750 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Monsieur [V] sollicite des dommages et intérêts au titre de son préjudice subi en raison du manque de souvenirs liés à cet événement majeur de sa vie personnelle.
Il justifie, au travers des nombreux courriers échangés et démarches effectuées afin d'obtenir l'exécution du contrat, de l'importance de cet événement et du préjudice moral en résultant.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts qui sera évalué à la somme de 200 euros.
Monsieur [K] [H] sera donc condamné à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Monsieur [K] [H], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat conclu entre Monsieur [P] [V], Madame [U] [L] et Monsieur [K] [H] le 21 avril 2022,
Condamne Monsieur [K] [H] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 750 euros au titre du remboursement de la somme payée,
Condamne Monsieur [K] [H] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne Monsieur [K] [H] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 26 novembre 2024.
Le greffier La présidente
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