Cour de cassation, 05 octobre 1988. 87-14.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.892
Date de décision :
5 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pascal Y..., agriculteur, demeurant à Ville-sur-Yron (Meurthe-et-Moselle), Jarny,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Nancy, (1ère Chambre), au profit de la société à responsabilité limitée EURODRAIN, dont le siège est à Maucourt (Meuse),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur ; MM. X..., Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, conseillers ; Mme Z..., MM. Herbecq, Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Eurodrain, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mars 1987) et les productions, que Pascal Y... a relevé appel du jugement réputé contradictoire l'ayant condamné à payer une certaine somme à la société Eurodrain ; qu'un premier arrêt a confirmé le principe de la condamnation de Pascal Y... et en a réduit le montant ; qu'un second arrêt a fait droit à la demande en rectifification d'erreur matérielle formée par la société Eurodrain ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la rectification du premier arrêt en ce qui concerne les date et lieu de naissance de Pascal Y... figurant dans l'intitulé de l'arrêt alors que, d'une part, l'erreur ayant été commise par les parties, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'elle-même n'avait commis aucune erreur matérielle et qu'il n'y avait pas lieu de rectifier l'arrêt et alors que, d'autre part, la cour d'appel, sous couvert de rectification d'une date et d'un lieu de naissance aurait modifié les droits et obligations de la société Eurodrain, de M. Robert Y... et de M. Pascal Y... tels qu'ils résultaient de l'arrêt du 15 novembre 1983 dans la mesure où cette décision ne permettait pas de déterminer qui du père ou du fils se trouvait débiteur et qu'en ordonnant la rectification, la cour d'appel aurait violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que, par suite d'une erreur contenue dans l'acte d'appel, les date et lieu de naissance du père de Pascal Y... avaient été substitués à ceux de Pascal Y... dans l'intitulé de l'arrêt, en déduit à bon droit qu'il y avait lieu à rectification ; Et attendu que l'arrêt retient que seul M. Pascal Y... a figuré dans la procédure tant en première instance qu'en appel et qu'à aucun moment il n'a été formé de contestation sur la personne du débiteur ; D'où il suit que la cour d'appel, en rétablissant les date et lieu de naissance exacts de M. Pascal Y... n'a apporté aucune modification aux droits et obligations des parties ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Eurodrain sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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