Cour d'appel, 01 mars 2018. 15/05651
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/05651
Date de décision :
1 mars 2018
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G : 15/05651
Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse
Au fond du 26 mai 2015
chambre civile
RG : 13/00887
Rectifié par décision du 29 juin 2015 tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse
chambre civile
RG : 15/02089
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 01 mars 2018
APPELANTS :
M. [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1940 à SAINT-SIGISMOND (HAUTE-SAVOIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assisté de Me Jean-Claude FABBIAN, avocat au barreau d'ANNECY
SCI SPORTING, prise en la personne de son gérant [C] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assisté de Me Jean-Claude FABBIAN, avocat au barreau d'ANNECY
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1987 à AMBILLY (HAUTE-SAVOIE)
[Adresse 5]
[Adresse 4]
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assisté de Me Jean-Claude FABBIAN, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEES :
SAS LOC'INVEST EQUIPEMENT
[Adresse 6]
[Adresse 7]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de Me Rémi LLINAS de la SELARL DULATIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Commune DE SERGY prise en la personne de son [Localité 1] en exercice, dûment habilité par une délibération du conseil municipal
La Mairie
[Adresse 8]
[Adresse 9]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
assistée de Me Jean-marc PETIT de la SELAS ADAMAS - AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 10 janvier 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 janvier 2018
Date de mise à disposition : 01 mars 2018
Audience tenue par Aude RACHOU, président et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Audrey PERGER, greffier placé,
A l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Audrey PERGER, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte sous seing privé du 11 mars 1987, la commune de Sergy a donné à bail à construction à la société Swissair environ 40 000 m² de terrain situé lieu dit « le Marais de Sergy » pour édifier des locaux à usage de centre culturel, éducatif, sportif et de plein air pour ses employés.
Ce bail à construction était conclu pour une durée de trente ans à compter de l'obtention du permis de construire avec faculté de rachat pour le preneur en fin de bail.
A la suite des difficultés financières de la société Swissair, les constructions et le droit au bail ont été cédées par acte sous seing privé du 2 octobre 2000 à l'association Sports et loisirs SAIR group puis à la SCI Sporting, dont le gérant est M. [C] [T], par acte sous seing privé du 17 avril 2003 moyennant le prix de 257 127 euros pour les constructions ainsi que le droit au bail à construction pour un euro.
Des difficultés ont opposé la commune de Sergy et la SCI Sporting tenant à la mise à disposition gratuite des installations du centre de loisir aux écoles de la commune et à l'entretien des bâtiments.
La commune de Sergy a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse d'une demande d'expertise.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise, la commune de Sergy a introduit une action en résiliation du bail à construction devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse par assignation du 1er juillet 2010.
Selon compromis de vente daté du 16 mai 2011, dont la validité est contestée par les appelants, la SCI Sporting a cédé à la société Loc'invest équipement les constructions édifiées sur le terrain pour le prix de 260 000 euros et le droit au bail à construction pour un euro.
Par procès-verbal du 19 septembre 2011, dont la validité est contestée par les appelants, l'assemblée générale de la société Sporting a donné pouvoir à M. [G] [T], associé, aux fins de régulariser l'acte authentique qui a été effectivement signé le 20 septembre 2011.
La commune de Sergy à laquelle la cession du droit au bail et des bâtiments a été notifiée le 19 octobre 2011 n'a pas poursuivi l'instance engagée devant le tribunal de grande instance en résiliation du bail à construction.
La commune de Sergy, souhaitant acquérir le centre sportif pour en faire un centre intercommunal, a sollicité l'avis de l'administration du domaine sur le prix.
Le 26 janvier 2011, l'administration a rendu un avis évaluant le droit au bail à 1 484 000 euros et le droit du preneur à 266 000 euros soit une valeur en pleine propriété de 1 750 000 euros.
Après négociations entre les parties, la société Loc'invest équipement a vendu à la commune de [Localité 2] les constructions pour un montant de 1 350 000 euros et le droit au bail pour un euro.
Dans le cadre de ces négociations, le dirigeant de la société Loc'invest équipement s'est rapproché de la SCI Sporting pour que celle-ci renonce à toute action en rescision pour lésion.
Selon procès-verbal d'assemblée générale du 7 novembre 2012, la SCI Sporting a renoncé à toute action en rescision pour lésion pour revenir sur cette décision quelques jours après, arguant de la nullité du procès-verbal faute de respect des délais de convocation à l'assemblée générale.
La commune de Sergy et la société Loc'invest équipement ont néanmoins régularisé l'acte de vente le 26 décembre 2012, le prix de vente étant séquestré entre les mains du notaire jusqu'au 20 septembre 2013, date jusqu'à laquelle une éventuelle action en rescision pour lésion pouvait être introduite.
Dans l'acte, était expressément mentionné que le bail à construction était éteint du fait de la réunion des qualités de bailleur et de preneur sur la tête de la commune de [Localité 2].
C'est dans ces circonstances que le 4 février 2013, la SCI Sporting a assigné la société Loc'invest équipement en nullité de l'acte authentique du 20 septembre 2011 et subsidiairement en rescision de la vente pour lésion.
M. [C] [T] et la commune de Sergy sont intervenues volontairement à la procédure.
Par jugement du 26 mai 2015 et jugement rectificatif du 29 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
- donné acte à M. [C] [T] de son intervention volontaire,
- dit l'intervention volontaire de la commune de Sergy recevable,
- dit la demande de la commune de Sergy en annulation de l'acte introductif d'instance irrecevable,
- dit les demandes de M. [C] [T] et de la SCI Sporting recevables,
- débouté M. [C] [T] et la SCI Sporting de l'intégralité de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
- condamné la SCI Sporting à payer à la société Loc'invest équipement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Sporting à payer à la commune de Sergy la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Sporting aux dépens.
La SCI Sporting et M. [C] [T] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
M. [G] [T], associé de la SCI Sporting, est intervenu volontairement à la procédure d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2016, MM. [C] et [G] [T] et la SCI Sporting demandent à la cour la confirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité présentées par la commune de Sergy.
Ils concluent à la recevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel de [G] [T] et à l'irrecevabilité de la pièce n° 6 « compromis de vente du 16 mai 2011 » produite par la société Loc'invest équipement non pas en original et à son inopposabilité ainsi qu'à l'irrecevabilité de la pièce n°11 « procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 septembre 2011 » et des pièces n° 15 et 18 au visa de la dénégation d'écriture de M. [G] [T].
Subsidiairement, ils demandent une mesure d'expertise et plus subsidiairement un sursis à statuer jusqu'à la clôture des instructions en cours au titre des faux allégués.
Ils sollicitent, au fond, l'infirmation de la décision pour le surplus et l'annulation de l'acte authentique du 20 septembre 2011 comme n'ayant été ni autorisé par la SCI Sporting ni signé par sa gérance.
Plus subsidiairement, ils concluent à la désignation de trois experts, la SCI Sporting ayant été lésée de plus des 7/12 èmes et demandent en tout état de cause la condamnation de la société Loc'invest équipement à payer à la SCI Sporting la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2016, la société Loc'invest équipement demande à la cour de dire irrecevable l'intervention volontaire de M. [G] [T] et de confirmer la décision déférée, outre la condamnation de la SCI Sporting à lui payer 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2016, la commune de Sergy demande à la cour la confirmation de la décision déférée et la condamnation de la SCI Sporting et de M. [C] [T] à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2017 ;
Sur ce,
Attendu que MM. [G] et [C] [T] et la SCI Sporting rappellent que la vente des immeubles appartenant à la société n'est pas considérée comme une opération courante mais comme une opération exceptionnelle et à la condition que l'immeuble concerné soit devenu inutile à la société ;
qu'ils soutiennent que la vente litigieuse excédait les pouvoirs du gérant et nécessitait une délibération de l'assemblée générale avec une majorité spéciale ;
qu'ils contestent leur signature tant sur le procès-verbal que sur le compromis de vente ;
qu'en tout état de cause, l'assemblée générale ayant autorisé cette vente est nulle faute d'avoir respecté les règles de convocation des associés ;
que la SCI Sporting n'a jamais reconnu la validité du compromis du 16 mai 2011 dont elle ignorait l'existence ;
que M. [G] [T] dénie également la signature figurant sur les deux reçus du prix de vente payé par la société Loc'invest équipement ;
que des mesures de vérification d'écritures sont donc nécessaires, étant précisé que plainte avec constitution de partie civile a été déposée qui justifie un sursis à statuer ;
que subsidiairement, il sera fait droit à l'action en rescision de la vente pour lésion, la société Sporting n'ayant jamais régulièrement renoncé à toute action de ce chef ;
Attendu que la société Loc'invest équipement fait valoir que le faux allégué n'est pas établi et que tant le compromis de vente que l'acte authentique sont réguliers et ont été exécutés, le prix en étant payé ;
que les statuts de la SCI Sporting ne prévoient pas que la décision de vendre un immeuble doit être prise par les associés représentant plus des 3/4 du capital social ;
que la cession du droit au bail à construction n'est pas lésionnaire, la commune de [Localité 2] ayant racheté le droit au bail au prix auquel il lui avait été vendu, soit un euro ;
que la cession des constructions ne l'est pas davantage, le prix, payé lors de la cession en 2011, correspondant à celui payé pour ces mêmes constructions en 2003 et à l'estimation de l'administration des domaines ;
qu'enfin, la vente à la commune portant sur la totalité en pleine propriété du bien, le bail à construction s'est éteint du fait de la réunion des qualités de preneur et de bailleur sur la tête de la commune de [Localité 2] alors que la vente intervenue précédemment ne portait que sur les constructions, le bail se poursuivant ;
que l'intervention volontaire de M.[G] [T] est irrecevable, celui-ci devant être considéré comme représenté en première instance par M.[C] [T], gérant de la société Sporting ;
qu'en outre, il ne se contente pas de soutenir les demandes exprimées par la société Sporting mais exerce une action en reconnaissance de faux à titre personnel ;
Attendu que la demande de sursis à statuer est pareillement irrecevable faute d'avoir été présentée in limine litis avant toute défense au fond ;
Attendu que la commune de Sergy soutient que la société Sporting n'a pas rempli ses engagements contractuels d'entretien des constructions et d'exploitation du centre ;
que le site devant fermer à la suite de l'avis défavorable émis par la commission de sécurité, une expertise judiciaire était diligentée et une assignation au fond délivrée le 1er juillet 2010 en résiliation du bail pour faute de la société Sporting et en réparation du préjudice subi ;
que du fait de la cession du droit au bail et des bâtiments et de l'engagement de la société Loc'invest équipement de réaliser les travaux de reprise, elle n'a pas poursuivi la procédure en résiliation du bail engagée ;
qu'en définitive, la société Loc'invest équipement a souhaité se désengager et lui a cédé le droit au bail et les constructions ;
que le faux en écriture allégué par les appelants n'est pas établi ;
que la vente étant conforme à l'objet social de la société Sporting pouvait être autorisée par les associés détenant la majorité des parts sociales ;
qu'enfin, les associés ayant participé à la falsification alléguée des documents sont malvenus à revendiquer la réparation d'un dommage auquel ils ont participé d'autant qu'il s'agit de manoeuvres organisées pour échapper à la résiliation du bail pour faute ;
Attendu que ne sont pas remises en cause en appel les dispositions du jugement qui ont dit recevables les demandes de M. [C] [T] et de la SCI Sporting et qui a dit irrecevable la demande de la commune de Sergy tendant à l'annulation de l'acte introductif d'instance ;
Sur le sursis à statuer :
Attendu que le sursis à statuer est une exception de procédure qui comme telle doit être soulevée in limine litis ;
Attendu que faute d'avoir été soulevée in limine litis, l'exception est irrecevable ;
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M.[G] [T] :
Attendu que M. [G] [T] est intervenu volontairement en cause d'appel ;
Attendu que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées ou qui y ont figuré en une autre qualité ;
Attendu qu'en l'espèce, si M. [G] [T] est associé de la SCI et comme tel partie en première instance, il n'en reste pas moins qu'il intervient en cause d'appel pour dénier les signatures qui lui sont attribuées sur deux pièces versées aux débats ;
que par ailleurs, il ne soumet pas à la cour un litige nouveau et justifie d'un intérêt et d'un lien suffisant avec la prétention originaire, s'agissant de statuer sur la régularité d'actes qui fonde la demande ;
que son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité et l'opposabilité des pièces communiquées n° 6, 11, 15 et 18 produites par la société Loc'invest équipement :
Attendu que les appelants soutiennent que la pièce n°6 n'ayant pas été produite en original doit être écartée des débats comme irrecevable ;
Mais attendu qu'aucune disposition ne sanctionne par l'irrecevabilité le fait qu'une pièce n'ait pas été produite en original ;
Attendu que les appelants concluent à l'inopposabilité de la pièce n °6, s'il n'a pas été fait droit à leur demande en irrecevabilité, de la pièce n°11 ainsi que des pièces n° 15 et 18 au motif que ces pièces sont des faux qui doivent être rejetées des débats ;
que subsidiairement, ils sollicitent une mesure d'instruction ;
Attendu que les pièces n° 6, 15 et 18 ont été régulièrement communiquées ;
que leur inopposabilité ne pourrait que résulter de la reconnaissance qu'elle sont des faux ;
Attendu que la pièce n°11 intitulée selon les appelants « procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 septembre 2011 » produite selon eux par la société Loc'invest dans le cadre d'un incident de communication de pièces en première instance et portant en cause d'appel le n° 74 n'est pas produite en cause d'appel par la dite société et figure en réalité sous le n°6 de la communication effectuées par les appelants eux-mêmes ;
qu'en effet, la pièce n° 74 (11 en première instance) est un courrier de Me Combepine, avocat au barreau de Thonon les Bains, adressé à Me [A], notaire ;
qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande, la production de la pièce litigieuse étant du seul fait des appelants ;
Attendu que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté ;
qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose sans qu'il y ait lieu nécessairement de recourir à un technicien ;
Attendu que la pièce n° 6 est le compromis de vente entre la SCI Sporting représentée par son gérant M. [C] [T] et la SAS Loc'invest équipement représentée par M. [S], associé, daté du 16 mai 2011 ;
que M. [C] [T] dénie sa signature sur l'acte ;
Mais attendu que les pièces produites aux débats font apparaître sans ambiguïté que la signature de M. [C] [T] sur l'acte du 16 mai 2011 est similaire à celle figurant sur les statuts de la SCI Sporting produits par celle-ci à titre de pièce de comparaison daté du 14 décembre 2006 ;
qu'en effet, le « G » initial est tracé de la même manière en boucle pour former la base de la signature, que les « L » sont positionnés de manière similaire et que la voyelle finale est tracée comme un point ;
Attendu que les différents courriers postérieurs produits, notamment ceux datés des 14 février 2013 et 28 octobre 2013 adressés au maire de la commune de [Localité 2] et au notaire, font également apparaître une signature identique à celle apposée sur l'acte argué de faux ;
Attendu que la cour note enfin que les tampons apposés sur le passeport de M.[C] [T] ne permettent pas d'établir qu'à cette date il n'était pas en France, comme il le soutient, le nom des mois figurant sur ces tampons étant en langue arabe, non lisible par la cour ;
Attendu que les pièces n° 15 et 18 non datées sont respectivement un accusé de réception par M. [G] [T] d'un chèque de la société Loc'invest équipement d'un montant de 75 000 euros « en paiement d'un acompte sur la vente du bail à construction établi entre la commune de Sergy et la SCI Sporting, bail signé à l'origine le 6 juillet 1987 » et un accusé de réception de deux chèques de la SARL Loc'invest équipement (un de 100 000 euros et l'autre de 25 000 euros) « en paiement du solde de la vente du bail à construction entre la commune de Sergy et la SCI Sporting » ;
Attendu que M. [G] [T] conteste la signature figurant sur chacun de ces accusés de réception ;
Mais attendu que les pièces produites aux débats font apparaître sans ambiguïté que la signature de M. [G] [T] sur ces accusés de réception est similaire aux signatures figurant sur différents courriers adressés dans le cadre cette affaire et produits aux débats en février 2013 ;
que le « G » forme une boucle identique et s'enroule pour former le support de la signature ;
Attendu que MM. [G] et [C] [T] seront déboutés de leur demande visant à faire déclarer falsifiées les pièces visées, soit le compromis de vente du 16 mai 2011 ainsi que les accusés de réception des chèques remis par la société Loc'invest équipement sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure technique de vérification d'écritures ;
qu'en conséquence il n'y a pas lieu de rejeter des débats lesdites pièces ;
Au fond,
Sur la demande principale en annulation de l'acte authentique reçu par Me [B] le 20 septembre 2011 :
Attendu que les consorts [T] et la SCI Sporting fondent leur demande d'annulation de l'acte authentique en premier lieu à la fois sur le fait que l'assemblée générale n'avait pas le pouvoir d'autoriser la cession des droits litigieux ni d'autoriser le gérant hors de toute autorisation statutaire à signer un tel acte et sur la nullité de l'assemblée générale pour ne pas avoir respecté les règles de convocation des associés, l'acte intitulé « procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 septembre 2011 » étant en toute hypothèse constitutive d'un faux, les signatures d'[C] [T] et de [N] [T] ayant été falsifiées ;
Attendu qu'ils fondent leur demande en deuxième lieu sur la nullité du compromis de vente du 16 mai 2011 qui est faussement signé par M. [C] [T] ;
Attendu que la cour ne statue que sur les demandes énoncées dans le dispositif ;
Attendu qu'en l'espèce, dans le dispositif de leurs écritures, les appelants concluent à la seule annulation de l'acte authentique du 20 septembre 2011 comme n'ayant été ni autorisé par la SCI Sporting ni signé par sa gérance sans pour autant demander la nullité préalable du compromis de vente du 16 mai 2011 et du procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI Sporting du 19 septembre 2011 ayant donné pouvoir à un des associés, [G] [T], de régulariser l'acte authentique ;
Attendu que la société Loc'invest équipement et la commune de Sergy concluent à la confirmation de la décision qui a rejeté la demande en annulation de l'acte authentique ;
Attendu que les appelants seront déboutés de leurs demandes, l'acte authentique n'encourant aucune nullité, la SCI étant mentionnée comme représentée par M. [G] [T] dûment autorisé en vertu d'une délibération de l'assemblée générale du 19 septembre 2011 dont une copie certifiée conforme demeurera annexée après mention à la minute des présentes ;
Sur la demande subsidiaire en rescision de la vente pour lésion :
Attendu que si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donné la plus value ;
que l'immeuble est estimé suivant son état et sa valeur au moment de la vente ;
Attendu que le bail à construction initialement conclu le 11 mars 1987 pour une durée de trente ans commençant à courir dès l'obtention du permis de construire entre la commune de [Localité 2] et la société Swissair prévoyait :
- d'une part en son article V, un droit de préférence au bénéfice du preneur pour le cas où la commune de [Localité 2] voudrait louer le solde de ses terres au lieu dit « Les marais de [Localité 2] » et attenantes à l'immeuble, objet du présent bail, à un prix équivalent à celui fixé pour la location des dites terres, référence à l'article VII alinéa 1[fixant le prix du bail], soit pour la totalité de la superficie offerte, soit pour une fraction au choix du preneur, ce même droit de préférence s'exerçant en cas de vente,
- d'autre part, en son article VIII, une option d'achat au bénéfice du preneur, ce dernier pouvant acquérir en fin de bail les parcelles de terrain moyennant un supplément aux loyers versés, ce supplément étant égal à 80 000 F HT, soit 2 F le m² HT par an calculé sur toute la durée du bail écoulé majoré de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction applicable dans les mêmes conditions que pour le loyer de base, étant précisé que si le preneur exerçait son droit de préférence stipulé à l'article V, le prix fixé sera celui déterminé par l'addition du prix de base du loyer du présent contrat indexé plus le supplément de loyer indexé stipulé ci-dessus ramené au m², le prix étant payé en totalité lors de la signature de l'acte authentique qui constatera le transfert de propriété au profit du preneur ;
- enfin, en son article IX à l'expiration du bail toutes les constructions, aménagements, améliorations de quelque nature qu'ils soient, réalisés sur les terrains donnés à bail, deviendront la propriété du bailleur sans que cette accession ait besoin d'être constatée par un acte sauf l'exercice par le preneur de l'option d'achat prévue à l'article VIII ;
Attendu que par acte du 20 septembre 2011, la SCI Sporting, titulaire du bail à construction comme l'ayant acquis de l'association Sports et loisirs SAIR group qui l'avait elle-même acquis de la société Swissair, a cédé les constructions édifiées sur le terrain à la société Loc'invest équipement au prix de 260 000 euros et le droit au bail à construction pour un euro ;
Attendu que par acte du 26 décembre 2012, la société Loc'invest équipement a cédé les constructions à la commune de [Localité 2] pour le prix de 1 350 000 euros et le droit au bail à construction pour un euro ;
Attendu que l'acte stipulait en son paragraphe « propriété-jouissance » que « l'acquéreur sera, à compter de ce jour,
- propriétaire du bien ci-dessus désigné au 1°) du paragraphe 'désignation des biens vendus',
- titulaire du droit au bail à construction visé au 2°) du paragraphe 'désignations des biens vendus'. ,
Attendu que suivait le paragraphe 'Extinction du bail à construction' [...] La présente cession entraîne l'extinction du bail à construction sus-visé suite à la réunion des qualités de bailleur et preneur s'opérant sur la tête de la commune de [Localité 2].
Par conséquent, M. le Conservateur des hypothèques est expressément requis à l'effet de constater l'extinction du bail à construction établi (...) » ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, la cour invite les parties, tous droits et moyens des parties réservés, à conclure sur l'applicabilité des dispositions de l'article 1674 du code civil à l'acte du 20 septembre 2011 passé entre la SCI Sporting et la société Loc'invest consistant en une cession de bail à construction ne pouvant porter que sur le bail, en ce compris les constructions qui ne peuvent faire l'objet d'une cession distincte, celle-ci n'intervenant le cas échéant qu'à la fin du bail par la levée d'option ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement
Dit irrecevable l'exception de sursis à statuer soulevée par la SCI Sporting et MM. [G] et [C] [T],
Reçoit l'intervention volontaire de M. [G] [T],
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a
- dit recevables les demandes de M. [C] [T] et de la SCI Sporting et irrecevable la demande de la commune de Sergy tendant à l'annulation de l'acte introductif d'instance,
- débouté la SCI Sporting et M. [C] [T] de leur demande en annulation de l'acte authentique,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 6, 11, 15 et 18,
Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise,
Avant dire droit pour le surplus,
Invite les parties à conclure sur l'applicabilité des dispositions de l'article 1674 du code civil à l'acte du 20 septembre 2011 passé entre la SCI Sporting et la société Loc'invest équipement :
pour le 13 avril 2018, pour la SCI Sporting et MM. [G] et [C] [T],
pour le 1er juin 2018, en réponse pour la société Loc'invest équipement et la commune de Sergy,
la procédure étant rappelée à l'audience de plaidoiries du 6 juin 2018 à 13h30, salle MONTESQUIEU,
Réserve les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Audrey PERGERAude RACHOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique