Cour de cassation, 16 mars 1988. 86-19.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.211
Date de décision :
16 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- Monsieur Pierre X... ; 2°)- Monsieur Emmanuel X... ; demeurant tous deux à Triel-sur-Seine (Yvelines), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de :
1°)- Monsieur Jean-Marie E..., demeurant à Triel-sur-Seine (Yvelines), Chemin Carrefour, Corneilles d'Hautil ; 2°)- La Compagnie "ASSURANCES GENERALES DE FRANCE" (AGF), dont le siège est à Paris (2ème), ... ; 3°)- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES (CPAM), dont le siège est à Versailles (Yvelines), ... ; défendeurs à la cassation ; Monsieur Jean-Marie E... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Z..., F..., B..., C..., Y..., D... de Roussane, Delattre, conseillers, Mme G..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat des consorts X..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie "Assurances Générales de France" (AGF), de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Jean-Marie E..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1384, alinéa 1 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le mineur Jean E... frappa à l'aide d'un marteau une cartouche, découverte par son camarade Emmanuel X... au domicile de son père qui, en explosant, blessa M. Jean E..., que Mme A..., mère de la victime, demanda à M. X... et à la Compagnie d'assurances Générales de France la réparation de ce préjudice ; Attendu que, pour déclarer Emmanuel X... gardien des munitions instrument du dommage, l'arrêt se borne à énoncer que le mineur a été chercher les munitions découvertes chez son père, les a emportées en forêt après avoir pris un marteau et qu'il a donc eu le contrôle des moyens et du procédé qui à son initiative et en sa présence ont conduit à l'explosion dommageable ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, au moment de l'accident, Emmanuel X... avait sur la cartouche les pouvoirs d'usage et de direction qui caractérisent la garde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
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