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Cour de cassation, 11 février 1998. 96-12.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.867

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Résidences océan et forêt, dont le siège est ..., agissant en la personne de son gérant en exercice, M. Z..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1°/ de la société BTP, dont le siège est ..., 2°/ de M. Olivier Y..., domicilié ..., pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société BTP, 3°/ de la Société nouvelle d'exploitation de l'entreprise GRI, dont le siège est ..., 4°/ de la compagnie Drouot assurances, dont le siège est Place Victorien Sardou, 78061 Marly Le Roi, 5°/ de la Caisse régionale des retraites et de prévoyance du personnel des Caisses d'épargne, dont le siège est ..., 6°/ de la compagnie Via-Le Nord, dont le siège est ..., 7°/ de la société de travaux publics Del Castillo, dite TPCB, dont le siège est avenue Résidence Les Tilleuls, 64000 Bayonne, 8°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié 4, Place du Château Vieux, 64100 Bayonne, pris en qualité d'administrateur de la société de travaux publics Del Castillo, dite TPCB, 9°/ de la compagnie d'assurance SMABTP, dont le siège est ..., 10°/ de M. Jean-Michel B..., demeurant ..., 11°/ de la société ED Architectes, dont le siège est ..., 12°/ de M. Paul A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société civile immobilière Résidences océan et forêt, de la SCP Boulloche, avocat de la société ED Architectes, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCI Résidences océan et forêt du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Entreprise BTP, M. Y..., ès qualités, la Société nouvelle d'exploitation de l'entreprise GRI, la compagnie Drouot assurances, la Caisse régionale des retraites et de prévoyance du personnel des Caisses d'épargne, la compagnie Via-Le Nord, la société de travaux publics Del Castillo, M. X..., ès qualités, la compagnie d'assurance SMABTP, M. B... et M. A... ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que la société civile immobilière Résidence océan et forêt (SCI), professionnel de l'immobilier, qui connaissait les difficultés du terrain, qui s'était réservé la direction générale des travaux, la mise en oeuvre des matériaux, ainsi que la conformité aux règles de l'art, devait être considérée comme maître de l'ouvrage notoirement compétent et qu'elle avait commis une faute en ne prenant pas toutes les mesures, en particulier d'investissement financier spécifique, qui auraient permis d'éviter les désordres, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que la SCI s'était immiscée dans la conduite des opérations pour imposer une solution économique qui s'était révélée inadaptée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Résidences océan et forêt aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Résidences océan et forêt à payer à la société ED Architectes la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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