Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-70.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.208
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Lucien Y...,
2°) Mme Marguerite X..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Geruge (Jura),
en cassation d'une ordonnance rendue le 2 mai 1989 par le juge de l'expropriation du département du Jura près le tribunal de grande instance de Lons-Le-Saulnier, au profit de la commune de Geruge (Jura) représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la commune de Geruge, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 11-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 23 janvier 1989, l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Jura, 2 mai 1989) a prononcé, au profit de la commune de Geruge, l'expropriation d'une parcelle de terre appartenant aux époux Y... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé ledit arrêté, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
! ANNULE, l'ordonnance, rendue le 2 mai 1989, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Jura ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Geruge, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Lons-Le-Saulnier, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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