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Tribunal Administratif de Strasbourg, 21 février 2025. 2500861

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2500861

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. C A demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 octobre 2024, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte professionnelle ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme une somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de l'urgence ; le refus de renouvellement d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité l'empêche de travailler ; il est sans ressources depuis le 13 décembre 2024, date d'expiration de sa précédente carte professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour et cette demande est toujours en cours d'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la carte professionnelle sollicitée a été délivré au requérant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 février 2025 sous le numéro 2500829 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d'audience. Aucune des parties n'était présente ou représentée Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que la carte professionnelle sollicitée par M. A lui a été délivrée. Par suite, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet. 2. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sur ses conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Strasbourg, le 21 février 2025. La juge des référés, G. B La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour copie conforme, La greffière, N°2500861

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