Cour de cassation, 15 janvier 1997. 94-42.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.703
Date de décision :
15 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de droit suisse Iota, International office of technical assistance, société anonyme, dont le siège est ... Postale 115, 1450 Sainte-Croix (Suisse),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société de droit suisse Iota, International office of technical assistance, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 avril 1994) que M. X... a été embauché par la société Iota en qualité de superviseur chaudronnier, pour les besoins d'un chantier en Thaïlande, du 28 janvier au 30 avril 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Iota fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié une somme au titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel se devait de trancher la question de savoir si M. X... était ou non cadre et ne pouvait à cet égard laisser la question en suspens dès lors que la réponse susceptible de lui être apportée était de nature à avoir une incidence sur la solution du litige; qu'il s'ensuit une violation des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail; que d'autre part, l'employeur, après avoir rappelé que le contrat signé faisait la loi des parties, insistait sur le fait que le salaire mensuel était prévu pour un horaire forfaitaire, étant souligné que le salarié percevait une prime d'expatriation et une prime forfaitaire de 660 francs allouée mensuellement au titre de congés supplémentaires en compensation du dépassement horaire, prime payée en fin de chantier au prorata du nombre de jour travaillés par mois incomplet, ainsi que cela ressortait du contrat; qu'en affirmant cependant qu'en ce qui concerne la convention de forfait, il appartient à l'employeur qui s'en prévaut, d'en rapporter la preuve et que l'amplitude de l'horaire forfaitaire n'aurait pas été déterminée, la cour d'appel statue sur le fondement de motifs inopérants, le contrat ayant lui-même prévu une rémunération forfaitaire;
que la cour d'appel se devait alors de vérifier si le forfait tel qu'accepté permettait ou non une rémunération égale à celle légalement due; qu'en l'état de la motivation de l'arrêt, du contrat liant les parties et des conclusions d'appel de la société, la Cour de Cassation n'est pas à même d'exercer son contrôle au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve, a estimé que ni la qualité de cadre ni la convention de forfait n'était établie; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Iota fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, aura pour conséquence d'entraîner la censure du chef de l'arrêt ici querellé, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile; que d'autre part, en toute hypothèse, la prime forfaitaire instituée au titre de congés supplémentaires par l'article 6 C du contrat de travail était bien de nature à s'imputer sur l'indemnité mise à la charge de l'employeur au titre du repos compensateur; qu'en refusant une telle imputation par des considérations sans importance, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 212-5-1 du Code du travail;
Attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend inopérant la première branche du moyen;
Et attendu ensuite que la cour d'appel a justement décidé que la prime forfaitaire prévue par le contrat ne pouvait pas remplacer le repos compensateur prévu par la loi; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de droit suisse Iota, International office of technical assistance aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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