Cour de cassation, 07 février 1995. 94-81.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.672
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Société LUTZE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 mars 1994, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Dominique Y... et Dominique X... des chefs d'altération volontaire de données dans un système de traitement automatisé et complicité ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 131 du Code civil, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu à l'endroit de Mme Y... ;
"aux motifs que Mme Y... a déjà fait l'objet de poursuites en ce qui concerne l'altération des données relatives aux taux de la TVA dénoncée par la partie civile ;
que ces poursuites ont donné lieu à un arrêt devenu définitif rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles et ne peuvent être reprises en ce qui concerne Mme Y..., même sous l'angle de la complicité ;
"alors que les faits jugés par la Cour de Versailles en son arrêt du 17 janvier 1992 consistaient en l'indication erronée sur certains bordereaux d'un taux de TVA nul aux lieu et place du taux de 18,6% ; que les faits dénoncés devant la chambre d'accusation consistaient pour leur part en l'indication erronée sur d'autres bordereaux d'un taux de TVA erroné de 33,33%, au lieu de 18,6% ;
que ces faits étant distincts, la chambre d'accusation ne pouvait opposer à la plainte dirigée contre Mme Y... l'exception de chose jugée, sans violer les articles 1351 du Code civil et 6 du Code de procédure pénale ou du moins sans rechercher si ces faits, au delà d'une qualification semblable et des circonstances dans lesquelles ils avaient été commis, étaient ou non effectivement identiques" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 462-4 du Code pénal (article 323-3 du nouveau Code pénal), 591 et 593 du nouveau Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Dominique X... et Mme Y... des chefs d'altération des données dans un système de traitement automatisé ;
"aux motifs que les altérations relatives au code des prix dénoncées par la partie civile supposeraient, pour être établies, que ce code ait été défini uniformément au moment des faits ;
qu'aucun document produit dans le cadre de l'information ne l'établit formellement ;
et qu'en ce qui concerne l'altération de données relatives au taux de TVA, la qualification professionnelle de Dominique X... n'impliquait pas une connaissance particulière des renseignements à porter dans les rubriques concernées ;
"alors, d'une part, que la société Lutze soutenait dans le mémoire qu'elle a déposé devant la chambre d'accusation que la qualification professionnelle de M. X... ne lui permettait pas d'ignorer la définition du prix de chacun de ses produits et que son erreur ne pouvait être qu'intentionnelle ;
qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire dudit mémoire et, en toute hypothèse, en ne relevant pas que Dominique X... et Mme Y... avaient pu involontairement se tromper sur la définition desdits prix, la chambre d'accusation, qui ne constate pas la défaillance des éléments constitutifs du délit dénoncé, a privé son arrêt de motifs et a, en toute hypothèse, omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile, privant ainsi son arrêt d'une des conditions essentielles de son existence légale ;
"et alors, d'autre part, et à l'inverse, qu'en ne s'expliquant pas sur le caractère uniforme du taux de TVA applicable, dont se déduisait nécessairement l'impossibilité de pouvoir se tromper de bonne foi à son égard, quelle que soit la qualification professionnelle de l'auteur de l'erreur, la chambre d'accusation a à nouveau omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile, privant ainsi son arrêt de motifs et de l'une des conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas contre les inculpés, charges suffisantes d'avoir commis les délits poursuivis ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 alinéa 2 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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