Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-10.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.939
Date de décision :
9 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Ernest C..., demeurant ... à Saint-Michel (Charente),
2 / Mme Hélène C..., épouse F..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val- de-Marne),
3 / Mme Elisabeth C..., épouse B..., demeurant ... (11ème),
4 / Mme Catherine C..., divorcée D..., demeurant 1, square François Rude à Gravelines (Nord),
5 / Mme Anne X..., épouse C..., demeurant ... à Saint-Michel (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :
1 / de M. Jean Abel Z..., demeurant ... (Charente),
2 / de M. Pierre H..., demeurant lieudit chez Guillet à Reignac à Baignes Sainte-Radegonde (Charente),
3 / de Mme Louise Y..., née A..., demeurant Montgaudier à Montbron (Charente),
4 / de Mme Paulette, Madeleine, Fernande, veuve E..., demeurant chez Maillet Pranzac à La Rochefoucauld (Charente), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de M. H..., de Mme Y... et de Mme E..., les conclusions de M.
G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'après avoir écarté une demande en dommages-intérêts des consorts C... en indemnisation de frais qu'elle a estimés étrangers au passage des canalisations litigieuses, la cour d'appel, qui n'a pas subordonné à l'existence d'une faute l'obligation du propriétaire du fonds dominant d'indemniser le propriétaire du fonds servant pour l'aggravation de la servitude, a souverainement apprécié le montant de l'indemnité propre à assurer la réparation des dommages résultant de l'aggravation de la servitude dont bénéficie le fonds des consorts Z... ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les factures litigieuses correspondaient, non à des frais de remise en état des lieux, mais à des travaux de nettoyage des conduits d'évacuation, la cour d'appel a exactement retenu que les propriétaires des fonds dominant et servant devaient, en raison de la communauté d'usage, participer aux frais d'entretien de la servitude à proportion de leurs droits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts C... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique