Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1992, qui l'a condamné pour contrefaçon, escroquerie et complicité de ce délit, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 425 du Code pénal, des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi du 11 mars 1957, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lemoine coupable du délit de contrefaçon ;
"au motif que la contrefaçon a été réalisée par la fabrication des objets revêtus de la signature contrefaisante au mépris des droits attachés aux signatures "Walter" et "Walter et Berge" et par l'imitation exclusive de bonne foi de pâtes de verre ;
"alors qu'une oeuvre de l'esprit ne bénéficie de la protection accordée par l'article 1er de la loi du 11 mars 1957 que si elle constitue une création ayant un caractère d'originalité ; qu'il appartient aux juges du fond de constater cette originalité et que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur l'originalité des pâtes de verre prétendument contrefaites n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère expressément que, pour déclarer Maurice Z... coupable du délit visé à l'article 425 du Code pénal, les juges du fond retiennent que la contrefaçon, à laquelle s'est livré le prévenu, a été réalisée par l'utilisation des signatures contrefaisantes "Walter" et "Walter et Berge" sur des pâtes de verre imitant leurs oeuvres, et ce au mépris des droits de leurs auteurs, un tel comportement étant exclusif de la bonne foi ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de contrefaçon retenu à la charge du prévenu, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, des articles 388, 512, 485 et 593 du Code de procédure pénale, des 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lemoine coupable de complicité d'escroquerie ;
"alors, d'une part, que s'il appartient aux cours d'appel de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été reconnus dans l'acte saisissant la juridiction ; que Z... était poursuivi, comme le nommé Cheval, pour escroquerie pour avoir courant 1988, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou d'un évènement chimérique, escroqué partie de la fortune de MM. Alain X..., André C..., Ludovic Y..., Jantzen, Christian A... et de Mme Marie-Josée B... ; qu'il a été déclaré coupable de complicité d'escroquerie par instructions et par fourniture de moyens sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'il ait accepté d'être jugé pour cette nouvelle infraction distincte en ses éléments constitutifs de celle visée par la prévention et que dès lors la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt n'ayant pas caractérisé dans ses motifs l'existence du fait principal d'escroquerie poursuivi à la charge de Cheval, n'a pas légalement justifié la condamnation pour complicité d'escroquerie à l'encontre de Z..." ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après requalification partielle, a, sans insuffisance et sans méconnaître les limites de sa saisine, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant le fait principal d'escroquerie que la complicité de ce délit retenue à la charge de Maurice Z... ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la peine et la condamnation civile prononcées étant justifiées par les déclarations de culpabilité des chefs de contrefaçon et complicité d'escroquerie, il n'y a lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé et portant sur un autre fait d'escroquerie retenu à la charge du prévenu ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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