Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-14.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.197
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean X...,
2 ) Mme Myriam X..., née B..., demeurant ensemble ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la Société anversoise de dépôts et d'hypothèques (DIPO), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de la Société anversoise de dépôts et d'hypothèques (DIPO), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 1er octobre 1984, passé en Belgique, réitéré le 3 octobre suivant en France, la Société anversoise de dépôts et d'hypothèques (DIPO) a consenti un prêt d'une certaine somme d'argent aux époux Y... ; que par deux actes notariés en date des 28 septembre et 2 octobre 1984, ces derniers avaient donné mandat à M. Z... de signer les actes de prêt et de verser à M. A... les sommes empruntées en remboursement d'une créance que celui-ci posséderait à leur encontre ; que les époux Y... ayant cessé de payer les échéances, la société DIPO a pratiqué une saisie sur un immeuble leur appartenant ; que, soutenant que les fonds remis à M. A... devaient servir à l'acquisition de parts d'une société civile immobilière et qu'ils avaient été détournés par lui, les époux Y... ont assigné la société DIPO en nullité du contrat de prêt pour absence de cause ; que l'arrêt attaqué (Douai, 6 février 1992) a rejeté leur demande ;
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas précisé les moyens des parties, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte des actes de prêt et des procurations notariées que le mandataire constitué pour recevoir les fonds était M. Z... ; qu'en déclarant que le prêt avait une cause, dès lors que les fonds avaient été remis par le prêteur à M. A... en sa qualité de mandataire des emprunteurs, la cour d'appel a dénaturé ces actes et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que la société DIPO, qui prétendait n'avoir jamais eu affaire qu'à M. Z..., n'avait jamais soutenu que M. A... aurait reçu les fonds en qualité de mandataire, de sorte qu'en retenant que les fonds avaient été valablement remis par les prêteurs à M. A..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
alors, en outre, qu'elle n'a répondu ni aux conclusions faisant valoir que les sommes prêtées auraient dû être remises à M. Z... et non à M. A..., ni à celles soutenant que le premier acte de prêt du 1er octobre 1984 était dépourvu de cause puisqu'aucune somme n'avait été versée à cette date, ce dont il se déduisait que le second acte, qui avait pour seul objet de réitérer le premier, était lui-même dépourvu de cause, et alors, enfin, que la cour d'appel qui a retenu que le prêteur n'avait commis aucune fraude n'a pas motivé sa décision sur ce point ;
Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite dans la décision la mention des moyens des parties et qu'il suffit qu'elle résulte, comme en l'espèce, des diverses énonciations de la décision ;
Attendu, ensuite, que selon les termes des procurations notariées, le mandat donné à M. Z... de signer les actes de prêt et d'en recevoir le montant comportait en outre celui de reverser les fonds à M. A... ; que, par suite, dès lors que l'arrêt constate que les fonds ont été remis à M. A... conformément aux instructions des mandants, eux-mêmes, l'erreur commise par la cour d'appel d'avoir faussement attribué à M. A... la qualité de mandataire a été sans influence sur la décision refusant d'annuler le prêt pour absence de cause ; qu'enfin, la cour d'appel, qui a statué dans les limites du litige et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a motivé sa décision en retenant que la preuve d'une fraude de la société DIPO ne saurait résulter du seul fait que celle-ci a précisé, au regard de la réglementation des changes, que l'opération constituait un "investissement non soumis à l'autorisation préalable" ; qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette en conséquence la demande formée par les époux Y..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers la société DIPO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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