Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-11.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.161
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société France Pharmacie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / Mme Brigitte Z...
A..., mandataire liquidateur, agissant en qualité de liquidateur de la société France pharmacie, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Marie-Thérèse veuve B..., née Paulin, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Florian B..., demeurant ...,
2 / de Mme Marie-Christine X..., née Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société France Pharmacie et de Mme Penet A..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme veuve B..., et de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Penet A... de ce qu'elle déclare reprendre l'instance introduite par la société France pharmacie, en sa qualité de mandataire-liquidateur ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1993) que, vers la fin de l'année 1990, la société France pharmacie a été chargée par Mme B..., d'une part, et par Mme X..., d'autre part, de rédiger les actes de cession de leurs fonds de commerce de pharmacie et d'assurer le suivi des oppositions ;
que les contrats stipulaient : "pendant les délais légaux d'opposition le prix du fonds restera déposé à la BCCI (Bank of crédit and commerce international)...., sequestre amiable désigné par les parties" ;
qu'aucun compte sequestre n'a été ouvert auprès de cet établissement bancaire, les sommes provenant des cessions ayant été déposées sur des sous-comptes du compte dont la société France pharmacie était titulaire à la BCCI ;
que cette banque ayant été mise en redressement judiciaire, Mmes B... et X... n'ont pu obtenir la restitution du solde du prix de vente leur revenant ;
qu'elles ont assigné la société France pharmacie en réparation du préjudice par elles subi ;
que la cour d'appel a accueilli leur action ou responsabilité ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant, d'une part, qu'il ne pouvait être reproché à la société France pharmacie d'avoir conseillé à ses clientes de choisir la BCCI en qualité de sequestre des fonds, rien ne permettant à la date de rédaction des actes de vente, de prévoir les difficultés financières ultérieurement rencontrées par cet établissement bancaire, et d'avoir, d'autre part, retenu que cette société avait manqué à ses obligations contractuelles en ne veillant pas au dépôt des sommes provenant des cessions des officines sur un compte sequestre ouvert au nom des venderesses et en les déposant dans une banque d'affaires, dans des conditions à ce jour invérifiables, sur des comptes personnels ; qu'ensuite, le deuxième grief est inopérant, dès lors que la faute retenue contre la société France pharmacie ne consiste pas dans un choix fautif du sequestre ;
que le troisième grief est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
qu'enfin, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité constant entre la faute par elle retenue et le préjudice en énonçant que ladite faute est à l'origine du préjudice invoqué par Mmes B... et X... "puisque, de son fait, la société France pharmacie les a privées de toute possibilité de revendiquer des fonds sequestrés et ne leur a pas même donné les moyens utiles pour faire valoir un droit de créance" ;
que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France pharmacie et Mme Penet A..., ès qualités à payer à Mme B... et à Mme X... la somme de 15 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société France Pharmacie et Mme Penet A..., ès qualités à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;
les condamne, envers Mme veuve B... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1940
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