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Cour de cassation, 08 mars 1994. 90-42.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.053

Date de décision :

8 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GAN-Vie assurances, sise Cours Charles Bricaud, Bordeaux (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Laon (section commerce), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Aisne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société GAN-Vie assurances, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société GAN-Vie fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service du 1er décembre 1986 à avril 1989, en qualité d'agent d'assurance, des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe au salarié qui demande des indemnités en contestant avoir démissionné d'apporter la preuve de la réalité du licenciement ; qu'en mettant, dès lors, à la charge de l'employeur la preuve de la démission, sans rechercher au préalable si le demandeur rapportait la preuve du licenciement dont il se prévalait, les premiers juges ont renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir que le salarié s'était retrouvé sans travail, sans justifier que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, les juges du fond ont privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société avait, le 20 avril 1989, signifié à son salarié qu'elle le considérait comme démissionnaire, le conseil de prud'hommes a pu en déduire, sans renverser la charge de la preuve, que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur, en l'absence de preuve d'une démission ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GAN-Vie assurances, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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