Tribunal Administratif de Nantes, 23 août 2023. 1902765
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
1902765
Date de décision :
23 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2019, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2019 par laquelle le maire de Saint-Corneille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 5 décembre 2018 et a qualifié les arrêts de travail à compter de cette date en lien avec cet accident comme pris au titre de la maladie ordinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, la commune de Saint-Corneille conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Elle fait valoir que par arrêté du 16 décembre 2019, l'accident dont a été victime le requérant le 5 décembre 2018 a été reconnu imputable au service.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, M. A B a déclaré maintenir sa requête et demande l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de salaire subie entre le 5 décembre 2018 et le 16 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par une décision du 16 décembre 2019, postérieure à l'introduction de la requête, le maire Saint-Corneille a reconnu l'imputabilité au service de l'accident subi par M. B le 5 décembre 2018 et a mis à la charge de la commune les frais y afférant. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la demande indemnitaire :
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 7 février 2019, le maire de Saint-Corneille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident que M. B a subi le 5 décembre 2018. Le délai de recours contre cette décision ayant commencé à courir au plus tard le 15 mars 2019, date à laquelle le requérant a saisi le tribunal des conclusions aux fins d'annulation de cette décision, ses conclusions présentées au titre de l'indemnisation des salaires non perçus entre le 5 décembre 2018 et le 16 décembre 2019, enregistrées au greffe du tribunal le 4 mai 2023, sont manifestement tardives et doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Corneille.
Fait à Nantes, le 23 août 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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