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Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-17.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.780

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Loisirs d'Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (16e), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1989 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Antoine Y..., entrepreneur de maçonnerie, demeurant Figaretto à San-Nicolao (Corse), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. I..., Z..., J..., D..., X..., C..., B..., H... F..., G... E..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Loisirs d'Europe, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1291 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de compensation judiciaire présentée par la société Loisirs d'Europe, maître de l'ouvrage pour la construction d'un village de vacances, entre une dette envers M. Y... au titre du solde de travaux et de fourniture de matériaux et une créance qui résultait du dommage dû à un retard dans l'achèvement du chantier, l'arrêt attaqué (Bastia, 5 juin 1989) retient que la créance invoquée n'est ni liquide, ni exigible, et que le préjudice allégué par la société Loisirs d'Europe est incertain au vu des pièces communiquées ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exgibilité, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quelles pièces elle fondait sa décision quant au caractère incertain de la dette, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Y..., envers la société Loisirs d'Europe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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