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Cour de cassation, 06 février 1991. 89-12.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.996

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Raymond F..., 2°) M. Louis G..., 3°) Mme Lysiane, Marie D..., Jacques E..., demeurant tous trois ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre A), au profit : 1°) du syndicat des copropriétaires du ... (13ème), pris en la personne de son syndic la société anonyme Marabel, dont le siège est ..., elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 2°) de la société Gréfima, dont le siège est ... (3ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 3°) de la société civile immobilière Résidence de l'Observatoire, dont le siège est ... (13ème), prise en la personne de sa gérante la société Grefima, dont le siège est ... (3ème), 4°) de la compagnie d'assurances La Concorde, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 5°) de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2ème), ... des Victoires, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 6°) du bureau d'études Socotec, dont le siège est ..., Tour Maine Montparnasse, à Paris (15ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 7°) de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP, dont le siège est à Paris (15ème), ..., 8°) de M. B..., demeurant ... Belge, à Lille (Nord), pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Domezon, 9°) de l'Union des Assurances de Paris (UAP), compagnie d'assurances, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 10°) de la compagnie d'assurances GAN, dont le siège est à Paris (9ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 11°) de M. Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 12°) de M. X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), pris tous deux en qualité de co-syndics à la liquidation des biens de la société Spade, défendeurs à la cassation ; L'Union des Assurances de Paris UAP a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 août 1989, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. H..., A..., Y..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. F..., G... et de Mme Plateau, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (13ème), de Me Choucroy, avocat de la société Gréfima, de la société civile immobilière Résidence de l'Observatoire et de la société SMABTP, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde et de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, de Me Roger, avocat du bureau d'études Socotec, de Me Odent, avocat de l'UAP, et de la compagnie d'assurances GAN, de Me Jousselin, avocat de MM. Z... et X... ès qualités de co-syndics, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. F... et G... et à Mme Plateau de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre le Groupe des Assurances Nationales ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, lesquels sont de pur droit : Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que le syndic d'une copropriété ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 janvier 1989), que la société civile immobilière "Résidence de l'Observatoire" (SCI), assurée par l'UAP et gérée par le Groupe d'Etudes Financières et Immobilières (Gréfima), promoteur, assuré par les compagnies La Concorde et la Préservatrice, a fait édifier un immeuble vendu par lots en état futur d'achèvement, sous la maîtrise d'oeuvre complète de MM. F... et G... et de Mme Plateau, architectes ; que les lots chauffage et plomberie ont été confiés à la société Domezon, depuis en liquidation des biens avec M. B... comme syndic, assurée par la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et que le syndicat des copropriétaires a chargé la société Service Permanent Adoucissement des Eaux (SPADE), aujourd'hui en liquidation des biens avec MM. Z... et X... comme syndics, assurée par le Groupe des Assurances Nationales (GAN), de l'exploitation de l'adoucissement des eaux ; que le réseau de distribution de l'eau sanitaire ayant présenté des désordres, après la réception en octobre 1972, le syndicat des copropriétaires a fait assigner, en 1981, la SCI et la société Gréfima, qui ont appelé en garantie les architectes, l'entrepreneur et leurs assureurs, puis, en 1986, la société d'exploitation et son assureur ; Attendu que pour rejeter l'exception tirée du défaut d'autorisation du syndic pour agir en justice, l'arrêt retient que les personnes étrangères à la copropriété sont sans qualité pour contester la recevabilité de l'action ; Qu'en statuant ainsi, alors que tout défendeur à l'action est en droit de se prévaloir d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation qui lui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions concernant M. F..., M. G... et Mme Plateau, architectes, leur assureur, la SMABTP, l'UAP et son assurée, ainsi que leurs garants l'arrêt rendu le 3 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... (13ème), envers les demandeurs aux pourvois, principal et provoqué, aux dépens, à l'exception de ceux exposés pour la compagnie d'assurances GAN, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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