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Cour de cassation, 25 novembre 1987. 84-14.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-14.672

Date de décision :

25 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société SAUVAGNAT, société anonyme dont le siège social est à Aurillac (Cantal), avenue de Canteloube ; 2°) La société INDUSTRIELLE SAUVAGNAT, société anonyme dont le siège social est à Aurillac (Cantal), avenue de Canteloube ; 3°) La société SAUVAGNAT PARAPLUIES PARASOLS, société anonyme dont le siège social est à Aurillac (Cantal), avenue de Canteloube ; 4°) Monsieur Jean Z... en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme SAUVAGNAT, demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1984 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile), au profit de la société BATICENTRE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Francon, rapporteur, MM. B..., D..., Y..., X..., Jacques C..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Francon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Sauvagnat, de la société Industrielle Sauvagnat, de la société Sauvagnat Parapluies Parasols et de M. Z... ès qualités de syndic, de Me Ryziger, avocat de la société Baticentre, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 avril 1984) que la société Baticentre a consenti, le 15 mai 1973, un contrat de crédit-bail immobilier à la société Sauvagnat société anonyme, pour une durée de quinze ans, que cette société ayant été mise en règlement judiciaire, transformé depuis en liquidation des biens, avec pour syndic M. Z..., un contrat de location-gérance a été consenti à la Société d'Exploitation des Etablissements Sauvagnat en septembre 1979, avec le bénéfice du contrat de crédit-bail immobilier ; que cette dernière société ayant elle-même été mise en règlement judiciaire le 28 septembre 1981, un jugement du 18 novembre 1981 a résilié le contrat de location-gérance qui lui avait été consenti ; que le 28 décembre 1981, une société Sauvagnat Industries était constituée et un nouveau contrat de location-gérance conclu à son profit avec le syndic de la société Sauvagnat, société anonyme, prévoyant la reprise par la nouvelle société du contrat de crédit-bail, sous réserves de l'accord de la société de crédit ; que Mme A..., actionnaire d'une société Sodéco, a signé ces conventions ; qu'un jugement du 23 mars 1982, a autorisé la cession à la société Sauvagnat Industries de tous les éléments d'actifs de Sauvagnat société anonyme, en l'autorisant à se substituer deux de ses filiales, la société Industrielle Sauvagnat et la société Sauvagnat Parapluies Parasols, devenue Groupement Industriel du Parapluie ; que, par jugement du 28 mai 1982, la cession intervenue a été homologuée ; qu'antérieurement, le 5 février 1982, la société Baticentre avait mis en demeure M. Z... ès qualités, de règler les loyers échus le 15 mai 1981, en rappelant les termes de la clause résolutoire incluse dans le contrat de crédit-bail immobilier ; que cette mise en demeure est demeurée sans suite ; Attendu que les sociétés "Sauvagnat Industries", "Industrielle Sauvagnat", "Groupement Industriel du Parapluie et M. Z...", font grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier, en refusant d'admettre sa transmission à la société Sauvagnat Industries, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la cession d'un contrat synallagmatique ne requiert pas, pour sa perfection, le consentement du créancier cédé, mais seulement qu'il soit informé ; qu'ainsi, en subordonnant la transmission du contrat de crédit bail par la société Sauvagnat SA, cédante, à la société Sauvagnat Industries, cessionnaire, à l'accord de la société Baticentre, créancier cédé, sans se contenter de vérifier si cette dernière n'avait pas été dûment informée de la cession du crédit-bail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas au motif du jugement entrepris, que les sociétés cessionnaires avaient fait leur en sollicitant la confirmation de ce jugement, selon lequel les sociétés Sodéco et Baticentre, bien que distinctes juridiquement, appartenaient au même groupe, de sorte que la société Sauvagnat Industries avait pu légitimement croire que la signature de ses statuts et du contrat de location-gérance du 28 décembre 1981 par dame A..., représentante de Sodéco, valait acceptation par Baticentre de la transmission du crédit-bail par la Sauvagnat SA à Sauvagnat Industries et ses filiales, sans que le consentement exprès prévu au contrat de location-gérance fût en outre nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'ainsi que le faisaient valoir les sociétés cessionnaires dans leurs conclusions délaissées par la cour d'appel, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Baticentre ne s'était pas bornée à encaisser les annuités du crédit-bail versées par la société d'exploitation des Etablissements Sauvagnat, mais avait de surcroît adopté un comportement actif, d'où s'évinçait implicitement mais nécessairement son consentement à la cession du crédit-bail, en adressant les factures afférentes audit contrat à la société des Etablissements Sauvagnat, et en indiquant que les deux sociétés étaient unies par ce contrat ; alors, enfin, qu'en déclarant inopposable à la société Baticentre le jugement du 28 mai 1982 homologuant la cession à forfait des actifs de la société Sauvagnat SA à la société Sauvagnat Industrie et ses deux filiales, moyennant la transmission à ces trois dernières sociétés du contrat de crédit-bail initialement conclu entre les sociétés Baticentre et Sauvagnat SA et le jugement interprétatif du 15 juin 1982 confirmant la portée du jugement d'homologation, la cour d'appel a purement et simplement ignoré l'opposabilité erga omnes attachée à ces jugements, violant ainsi par fausse application les articles 1165 et 1351 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la location-gérance consentie à la société d'exploitation des établissements Sauvagnat avait été résiliée par jugement du 18 novembre 1981, ce qui rendait inopérant le moyen pris de l'autorisation de cession du contrat de crédit-bail immobilier donné à cette société, et avoir répondu aux conclusions prises de la signature par Mme A... des conventions du 28 décembre 1981, en retenant qu'il était clairement indiqué dans les statuts établis ce jour-là que cette dame ne représentait que la société Sodéco, actionnaire de la société Sauvagnat Industrie, la cour d'appel, qui n'était pas liée par les jugements autorisant ou homologuant la cession d'actifs de la société Sauvagnat SA, lesquels ne pouvaient conférer à celle-ci plus de droits qu'elle n'en avait, et qui a constaté que le contrat de crédit-bail immobilier se trouvait résilié depuis le 9 mars 1982, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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