Conseil d'Etat, 12 juillet 1978. 03583
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
03583
Date de décision :
12 juillet 1978
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête présentée par le sieur André Y..., demeurant ... Ille-et-Vilaine , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 28 avril 1976 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 19 août 1973 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant agrément de l'association communale de chasse agréée de Baulon, ensemble annuler l'arrêté attaqué. Vu la loi du 10 juillet 1964 ; Vu le décret du 6 octobre 1966 ; Vu le décret du 6 juin 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6, alinéa 6 du décret du 6 octobre 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n. 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées "le commissaire-enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis par le préfet sur des listes établies en application de l'article 3 du décret n. 59-701 du 6 juin 1959 ou parmi toutes personnes compétentes" ; et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n. 59-701 du 6 juin 1959 "les personnes choisies par le préfet ne doivent pas appartenir à l'administration expropriante ni participer à son contrôle et ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération" ;
Considérant que les circonstances que le sieur X... était membre de "l'amicale des chasseurs baulonnais" et que le sieur Z... était propriétaire à Baulon ne sauraient, eu égard à la mission confiée à la commission d'enquête par la loi du 10 juillet 1964 et le décret du 6 octobre 1966 susmentionnés, avoir pour effet de leur interdire d'exercer les fonctions de commissaires-enquêteurs alors qu'il n'est pas établi qu'ils ont fait preuve de partialité dans l'exercice de ces fonctions ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 10 juillet 1964 ou du décret du 6 octobre 1966 n'impose la signature par tous les commissaires enquêteurs des lettres recommandées envoyées aux propriétaires ou titulaires de droits de chasse ; que, dès lors, le fait que certaines lettres recommandées n'ont pas été signées par les trois commissaires-enquêteurs est sans influence sur la légalité de l'enquête préalable à la constitution de l'association communale de chasse agréée de Baulon ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les trois commissaires-enquêteurs ont exprimé leur avis sur le registre des observations et réclamations ouvert au cours de l'enquête ;
Considérant que si le requérant soutient, en se prévalant des constatations d'un jugement du Tribunal de police de Redon en date du 10 décembre 1975 que certaines terres auraient été à tort soumises à l'action de l'association communale de chasse agréée de Baulon, ce moyen est inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 29 août 1973, qui porte agrément de ladite association ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 29 août 1973 ;
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur Y... André est rejetée.
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