Cour de cassation, 17 mars 1993. 90-21.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.227
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances les Assurances générales de France "AGF", société anonyme, dont le siège social est ... (2ème), agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de :
18/ M. Lionel X..., demeurant ... (2ème),
28/ M. Jean-Louis D..., demeurant ... (Haute-Vienne),
38/ la Mutuelle des architectes français "MAF", société anonyme, dont le siège social est ... (16ème),
48/ la société Beat, dont le siège est ... (Indre-et-Loire),
58/ la société Socotec, dont le siège social est ... (15ème),
68/ l'Entreprise TrarieuxRogard, dont le siège est ... à Tulle (Corrèze),
78/ la société CPS, dont le siège social est place de laare à Loches (Indre-et-Loire),
88/ la Mutuelle assurance artisanale de France "MAAF", société anonyme, dont le siège social est à Chaban de Chauray (Deux-Sèvres), Niort,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., G..., Y..., B..., A..., E...
C..., M. Z..., M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Vuitton, avocat de la Compagnie d'assurances "AGF", de Me Boulloche, avocat de MM. X..., D... et de la MAF, de Me Odent, avocat de la société Beat, de Me Roger, avocat de la société Socotec, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1990), qu'entre 1980 et 1982 la société d'habitations à loyer modéré Le nouveau Logis, (société d'HLM), assurée selon police dommages-ouvrage
auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF), a, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et D..., architectes, assurés auprès le la Mutuelle des architectes français (MAF), et avec le concours de la société BEAT, bureau d'études, fait construire plusieurs maisons d'habitation, la société Socotec étant chargée du contrôle technique ; que la société
Trarieux-Rogard, à laquelle avait été confié le lot chauffage, a sous-traité celui-ci à la société CPS, assurée auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; que les travaux ont été exécutés en deux tranches, les réceptions intervenant entre le 26 novembre 1981 et juin 1982 ; qu'invoquant des désordres affectant des gaines d'évacuation des gaz brulés des chaudières, la société d'HLM a obtenu le versement d'une indemnité par les AGF, lesquelles ont, ensuite, assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ainsi que la société CPS et la MAAF en remboursement ; Attendu que les AGF font grief à l'arrêt de se fonder, pour rejeter la demande dirigée contre la société CPS, sur l'absence de faute et l'absence de lien de droit entre cette société et elles-mêmes, alors, selon le moyen, "que la société d'HLM "Le nouveau Logis", maître de l'ouvrage, disposait d'une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société CPS, sous-traitant ; qu'en admettant le contraire, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil et par refus d'application, l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que le sous-traitant n'étant pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer "prescrite" l'action des AGF contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, l'arrêt retient que les éléments d'équipement qui ne font pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement de deux ans, que les gaines d'évacuation des gaz brulés des chaudières sont raccordées par emboîtement à la chaudière comme à la toiture et que leur démontage peut s'opérer sans détérioration ou enlèvement de matière et que les désordres dont elles sont l'objet, relèvent en conséquence de la garantie biennale ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les désordres affectant ces éléments d'équipement rendaient l'immeuble impropre à
sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action des AGF dirigée contre MM. X... et D..., la MAF, les société Beat, Socotec, et Trarieux-Rogard, l'arrêt rendu le 21 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne MM. X... et D..., la MAF, les sociétés Beat, Socotec et Trarieux-Rogar aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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