Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Septembre 2024
N° RG 22/00936 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G75Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 26 Janvier 2022, RG 1121000457
Appelante
S.A. CARREFOUR BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 30 avril 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable qui aurait été acceptée électroniquement le 23 mai 2019, la SA Carrefour Banque indique avoir consenti à M. [H] [J] un prêt personnel d'un montant de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités, à un taux d'intérêts effectif global de 5,59%.
Se prévalant d'échéances impayées dans le cadre de ce prêt, la SA Carrefour Banque mentionne avoir adressé à M. [J] une mise en demeure le 2 juillet 2020, portant injonction d'avoir à lui régler la somme de 1 299,48 euros.
Celle-ci étant restée infructueuse, la SA Carrefour Banque s'est prévalue, par lettre recommandée du 9 juillet 2020, de la déchéance du terme du contrat et a sollicité le paiement des échéances impayées.
Faute de paiement spontané, la SA Carrefour Banque a fait assigner en paiement M. [J], par acte du 13 janvier 2021,devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes.
Par jugement en date du 31 mai 2021, le juge des contentieux de ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville.
Par acte du 19 novembre 2021, SA Carrefour Banque a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Bonneville.
A l'audience, la juridiction a soulevé d'office les moyens tirés de la forclusion, de la nullité du contrat en raison d'un déblocage prématuré des fonds, de la déchéance du droit aux intérêts et de l'irrégularité de la déchéance du terme en sollicitant les observations du demandeur.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- débouté la SA Carrefour Banque de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SA Carrefour Banque aux dépens.
Par acte du 27 mai 2022, la SA Carrefour Banque a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Carrefour Banque demande à la cour de :
- dire et juger son appel à l'encontre du jugement déféré parfaitement recevable et bien fondé,
- dire et juger qu'elle rapporte bien la preuve de la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé et de l'identité de l'auteur de cette signature en la personne de M. [J],
- dire et juger en tout état de cause que M. [J] a ratifié ledit contrat par le règlement volontaire des mensualités s'y rapportant,
- dire et juger dès lors le contrat de prêt, objet du présent litige, parfaitement valable,
Réformant ou infirmant le jugement déféré dans son entier, statuant de nouveau,
- dire et juger la demande de condamnation qu'elle a présenté à l'encontre de M. [J] parfaitement recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
- condamner M. [J] à lui payer une somme en principal de 24 913 euros, et ce, outre intérêts au taux contractuel depuis le 9 juillet 2020, date de la mise en demeure restée infructueuse, outre la somme de 1 738,01 euros au titre de l'indemnité de retard, outre intérêts au taux légal depuis le 9 juillet 2020,
- condamner également M. [J] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Véronique Lorelli, avocat, sur son affirmation de droit et en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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La déclaration d'appel a été signifiée le 28 juillet 2022, à M. [J] selon les formalités de transmission d'acte à l'étranger (hors communauté européenne), ce dernier demeurant à Andorre.
Les conclusions d'appelant lui ont par ailleurs été signifiées le 23 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit ainsi que, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
L'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
Pour rejeter les demandes de la SA Carrefour Banque, le tribunal a jugé que l'existence même du contrat de prêt n'est pas établie, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve de la fiabilité du procédé de la signature électronique dans les conditions fixées par le décret du 28 septembre 2017, renvoyant aux articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014.
La SA Carrefour Banque indique cependant rapporter la preuve de l'existence du contrat et verse aux débats le contrat signé électroniquement, la convention de preuve acceptée par l'emprunteur, l'enveloppe de preuve horodatée certifiée par la société Docusign France, le certificat de conformité au règlement européen 910/2014 concernant la société Docusign France ainsi que le fichier de preuve traçant le déroulé des opérations de signature électronique.
Sont en outre produits par la SA Carrefour Banque les justificatifs personnels fournis par l'emprunteur lors de la souscription du prêt (copie de passeport, justificatif de domiciliation, différents bulletins de salaire, RIB, avis d'imposition sur le revenu pour l'année 2018, relevé de compte de la Caisse d'Épargne, etc...).
La SA Carrefour Banque produit par ailleurs :
- une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- une fiche de dialogue sur les revenus et charges de l'emprunteur,
- une notice d'information concernant l'assurance emprunteur,
- une preuve de consultation du FICP.
Au surplus, il échet de constater que le contrat a reçu un début d'exécution volontaire en ce que les fonds visés au contrat de prêt ont été libérés par la SA Carrefour Banque et en ce que le remboursement des premières mensualités a été honoré par M. [J], le premier incident de paiement non-régularisé, au regard de l'historique de compte versé aux débats, devant être fixé au 3 octobre 2019 (échéance partiellement réglée à hauteur de 328,16 euros sur les 390,66 euros dus).
En ce sens, la preuve de l'existence du contrat de prêt et de sa souscription par M. [J] s'avère rapportée par l'appelante.
Il apparaît toutefois que la déchéance du terme a été prononcée dans des conditions discutables en ce que la mise en demeure du 2 juillet 2020, présentée au destinataire le 7 juillet suivant, impartissait un délai de 8 jours au débiteur pour régler l'arriéré de 1 299,48 euros sous peine de déchéance du terme du concours.
Or, dès le 9 juillet 2020, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat pour exiger le paiement de la somme de 26 654,73 euros de sorte que le prononcé de cette déchéance s'avère manifestement irrégulier en ce qu'elle n'a aucunement laissé au débiteur un délai suffisant pour régulariser l'arriéré susvisé.
Dans ces conditions, au regard du tableau d'amortissement versé aux débats, il y a lieu de limiter la demande en paiement de la SA Carrefour Banque aux échéances échues et demeurées impayées soit à la somme de (58 échéances x 390,66 euros + 62,50 euros) 22'720,78 euros, arrêtée au 5 septembre 2024 (échéance de septembre 2024 inclue), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
M. [H] [J], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Lorelli s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, et à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Constate que la déchéance du terme dont se prévaut la SA Carrefour Banque est irrégulière et dit que la SA Carrefour Banque n'est fondée à solliciter que le paiement des échéances échues et demeurées impayées au jour du présent arrêt,
Condamne en conséquence M. [H] [J] à verser à la SA Carrefour Banque la somme de 22'720,78 euros, arrêtée au 5 septembre 2024 (échéance de septembre 2024 inclue), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [H] [J] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Lorelli s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [H] [J] à verser à la SA Carrefour Banque la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Carrefour Banque du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 05 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente