Cour de cassation, 12 avril 1995. 91-43.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.692
Date de décision :
12 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) SERNAM, dont le siège est ... (17ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF SERNAM, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., après avoir fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, a été radié des cadres de la SNCF SERNAM à compter du 29 avril 1989 ;
qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dirigées contre son employeur ;
que, par jugement du 2 mars 1990, il a été débouté de l'ensemble de ces demandes ;
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en omission de statuer, requête qui a été rejetée par jugement du 8 juin 1990 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennnes, 2 juillet 1991) d'avoir confirmé le jugement du 8 juin 1990 en affirmant que le requérant n'avait pas précisé les chefs de demande sur lesquels le conseil de prud'hommes avait omis de statuer, alors, selon le moyen, d'une part, que les différentes demandes sur lesquelles il n'avait pas été statué étaient énumérées dans le jugement du 2 mars 1990 auquel il se référait ;
alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne s'était pas expliqué sur le bien-fondé de la radiation dont le salarié avait fait l'objet ;
que la cour d'appel a ainsi violé les articles 4, 5, 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que le fait, pour le conseil de prud'hommes, de n'avoir pas motivé sa décision en ce qui concerne le bien fondé de la mesure de radiation prise à l'encontre du salarié ne constituait pas une omission de statuer et ne pouvait être critiqué que par la voie de l'appel ;
Attendu ensuite qu'il n'appartient pas à la juridiction, saisie d'une requête en omission de statuer, de rechercher, à défaut de précisions du requérant, quelles sont les demandes sur lesquelles elle ne se serait pas prononcée ;
qu'ayant constaté que le salarié ne fournissait pas d'indications à ce sujet, la cour d'appel a justement déclaré la requête irrecevable ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la SNCF SERNAM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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