Cour de cassation, 02 avril 1990. 89-11.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.232
Date de décision :
2 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., directeur de la société, demeurant à Bergerac (Drôme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de : 1°) M. Yannick Y..., syndic administrateur judiciaire, demeurant à Villeneuve Sur Lot (Lot-et-Garonne), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée "Au Vieux chêne",
2°) La société à responsabilité limitée "Au Vieux chêne", dont le siège social est sis à Gondezaygues (Lot-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Z..., Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y... et de la société "Au Vieux Chêne", les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 718 du Code de procédure civile ensemble l'article 674 du même code ; Attendu que le commandement vaut saisie immobilière à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens ; qu'il s'ensuit que l'opposition à un commandement ainsi publié même si cette opposition a été formée antérieurement à cette publication et même si elle touche au fond constitue un incident de saisie soumis comme tel à la compétence et à la procédure prévues à cet effet par les articles 718 et suivants du Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte du 19 mars 1987, M. Y..., en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Au Vieux chêne a fait signifier aux fins de saisie immobilière à M. X..., caution hypothécaire, un commandement auquel celui-ci a fait opposition le 23 mars suivant devant un tribunal de grande instance, alléguant notamment que son consentement était sans objet ;
que M. Y... ayant, malgré cette opposition, fait publier le commandement, M. X... a saisi la chambre des criées pour qu'elle juge nul le commandement ; que la chambre des criées a débouté M. X... et sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé au fond ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce que la publication régulière d'un commandement ne suffit pas à transformer l'opposition en incident de saisie relevant de la compétence de la chambre du tribunal chargé de procéder à la vente immobilière dès lors que ladite opposition en incident de saisie, ce qui est le cas en l'espèce, conteste l'existence même du droit de créance ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Au Vieux Chêne et M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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