Cour de cassation, 22 mai 2008. 06-13.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-13.562
Date de décision :
22 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, sur offre préalable, acceptée le 22 juin 2001, la caisse régionale de Crédit maritime mutuel du littoral de la Manche (le Crédit maritime) a consenti à Mme X... une ouverture de crédit par découvert en compte, utilisable par fractions, d'une durée d'un an, renouvelable ; que, faisant valoir qu'après résiliation de cette convention, Mme X... demeurait débitrice à son égard d'une somme d'argent, le Crédit maritime l'a assignée en paiement ; que la cour d'appel, devant laquelle Mme X... avait formé une demande reconventionnelle en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en paiement de dommages-intérêts, a accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel s'est bornée à constater l'absence de remise en compte, pour en déduire que la défaillance dans le remboursement des sommes utilisées justifiait la résiliation de la convention d'ouverture de crédit, sans se référer, à cet égard, à la clause de domiciliation des salaires et revenus ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 311-9, alinéa 2, du code de la consommation ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en déchéance pour le Crédit maritime du droit aux intérêts conventionnels, faute d'avoir respecté l'obligation d'information à l'occasion de chaque reconduction annuelle de la convention d'ouverture de crédit, l'arrêt énonce que cette disposition étant destinée à permettre à l'emprunteur de refuser des modifications, l'absence d'envoi d'une lettre d'information des conditions de reconduction du contrat ne saurait être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'information édictée par le texte susvisé s'impose pour toutes les reconductions du contrat d'ouverture de crédit, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour écarter la demande en paiement de dommages-intérêts de Mme X... qui recherchait la responsabilité du Crédit maritime en faisant valoir que lors de l'octroi de l'ouverture du crédit elle ne disposait d'aucun revenu et n'avait vocation qu'à recevoir, à échéance de plusieurs années en raison de dissensions entre héritiers, une succession de faible valeur, l'arrêt énonce que Mme X... ne peut valablement reprocher à la banque de lui avoir accordé un crédit qu'elle avait elle-même demandé, qu'il n'apparaît pas que la banque ait eu ou dû avoir sur la situation financière de Mme X..., actuelle ou prévisible lors de l'octroi du crédit, des informations qu'elle-même aurait ignorées, qu'au surplus le Crédit maritime fait valoir que Mme X... était en attente du règlement de la succession de sa mère, qu'elle devait apparemment percevoir une part du produit d'un immeuble et que ce n'est qu'après l'octroi du crédit que le Crédit maritime a su que les époux X... avaient fait don de leur bien immobilier à leurs enfants ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs quand il lui incombait de rechercher si Mme X... était, ou non, avertie, et, dans la négative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat d'ouverture de crédit, le Crédit maritime justifiait avoir satisfait à cette obligation en considération des capacités financières de Mme X... et des risques de l'endettement né de l'octroi de l'ouverture de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de Crédit maritime mutuel du littoral de la Manche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit maritime mutuel du littoral de la Manche à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel du littoral de la Manche ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.
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