Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 473 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, la juridiction de proximité relève que M. X... n'est pas présent bien que régulièrement convoqué à l'audience des débats ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il ressorte de ses constatations que la convocation ait été remise à la personne de M. X..., la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité du Vigan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nîmes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande tant de M. X... que de son avocat, la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au tribunal : d'AVOIR statué par « jugement réputé contradictoire en dernier ressort » ;
ALORS QUE : le juge ne peut statuer par jugement réputé contradictoire sans faire ressortir de ses constatations que le défendeur a été cité à personne ; qu'en l'espèce, il ne résulte nullement des mentions du jugement que Monsieur X... a été cité à personne, de sorte que le tribunal a violé l'article 473 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué : d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Dominique Y... la somme de 2.800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2008 « au titre du remboursement du prêt d'argent » ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur l'application des dispositions des articles 472 du code de procédure civile sur l'absence du défendeur. Que Monsieur X... n'est pas présent aux débats bien que régulièrement convoqué à l'audience des débats, que la demande présentée est régulière, recevable et bien fondée. En conséquence il est statué au fond » (jugement p. 2).
ALORS QUE : les parties sont convoquées à l'audience du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... avait été régulièrement convoqué à l'audience des débats, sans aucunement s'en expliquer, le tribunal n'a pas légalement justifié de sa saisine à l'égard de Monsieur X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 472 et 847-2 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué : d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 2.800 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2008 « au titre du remboursement du prêt d'argent » ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de condamnation à titre d'un prêt d'argent. Attendu que Madame Y... présente la copie d'un chèque remis à l'ordre de Monsieur X..., qu'elle présente aussi des courriers de Monsieur X... qui confirment qu'il a reçu un chèque de 4.000 euros, somme qu'il devait rembourser par versement de 200 euros par mois jusqu'à complet paiement, que suivant les articles 1892 et suivants du code civil notamment l'article 1895 celui qui bénéficie d'un prêt en argent doit rendre la somme numérique énoncée au contrat, qu'il est manifeste que Monsieur X... s'était engagé selon les dispositions de l'article 1134 du code à rembourser le solde de la somme due, En conséquence le condamne à payer la somme de 2.800 euros » (jugement p. 2 in fine et p.3).
ALORS 1°) QUE : le prêt est un contrat ; qu'en se fondant exclusivement sur la photocopie d'un chèque et sur des courriers de Monsieur X... pour déclarer établie la preuve de l'emprunt qu'il aurait contracté auprès de Madame Y..., le tribunal a violé l'article 1892 du Code civil ;
ALORS 2°) QUE : en se bornant à viser des « courriers » de Monsieur X..., sans procéder à leur analyse, le tribunal a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué : d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2008 ;
ALORS QUE : une condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut produire d'intérêts au taux légal à compter d'une date antérieure au prononcé du jugement ; qu'en assortissant la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur X... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2008, le tribunal, qui a statué par jugement du 12 septembre 2008, a violé le texte précité, ensemble l'article 1153-1 du Code civil.
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