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Cour d'appel, 31 janvier 2017. 13/03967

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/03967

Date de décision :

31 janvier 2017

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Texte intégral

ARRÊT DU 31 janvier 2017 N° 51/17 RG 13/03967 SM/HB/SL Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LENS en date du 10 Septembre 2013 (RG 10/794 -section 5) NOTIFICATION à parties le 31/01/17 Copies avocats le 31/01/17 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : SA RECYLEX ANCIENNEMENT DENOMMEE METALEUROP SA [Adresse 7] Représentant : Me FOULQUES DE ROSTOLAN et Me GRANGE, avocats au barreau de PARIS INTIMÉ : SCP BROUARD-DAUDE Représentant des créanciers de SA RECYLEX [Adresse 4] Non comparant et non représenté ayant pour conseil: Me Jean BARET, avocat au barreau de PARIS Me [C] - Commissaire à l'exécution du plan de SA RECYLEX [Adresse 6] Non comparant et non représenté Ayant pour conseil Me Jean BARET, avocat au barreau de PARIS Me [T] ET [U] ([Localité 9]) Mandataires liquidateurs de SAS METALEUROP NORD [Adresse 5] Représentant : Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE AGS CGEA [Localité 8] [Adresse 3] Représentant : Me Philippe HERMARY et Me CASTELAIN avocats au barreau de BETHUNE AGS CGEA [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me HERMARY et Me CASTELAIN M. [J] [G], demeurant [Adresse 2] Comparant et assisté de Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me GARDEZ, Me AVELINE et Me Isabelle D'AUBENTON, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Hervé BALLEREAU : CONSEILLER Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Serge BLASSEL DÉBATS :à l'audience publique du 25 Octobre 2016 ARRÊT :Réputé Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2017, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE du LITIGE : La société Métaleurop exerçait dans un de ses établissements, constitué par l'unité de [Localité 11], une activité de production et commercialisation de métaux non ferreux (zinc et plomb), lorsque cette activité a été reprise en 1994 par une filiale créée à cette fin et dénommée Metaleurop Nord, dont la société Metaleurop SA détenait 99 % du capital. En 1995 le groupe suisse Glencore, ayant pour objet le courtage en matières premières, a pris des participations, à hauteur de 33 %, dans la société Metaleurop SA, un accord de coopération étant alors conclu entre les sociétés Glencore international et Metaleurop, tandis qu'un accord de prestations de services était passé entre la société Metaleurop et sa filiale Metaleurop Nord. Envisageant de restructurer sa filiale pour qu'elle se consacre au recyclage des métaux, la société Metaleurop a préparé en 2001 un projet de réorganisation de ses activités qui impliquait le licenciement de 336 salariés, en 2002 et 2003, cet objectif étant ensuite ramené à 232 suppressions d'emplois dans un plan social préparé à cette fin. Ce projet toutefois n'a pu être mené à son terme, la société Metaleurop Nord, qui employait alors 817 salariés ayant déclaré son état de cessation des paiements, après une procédure d'alerte de ses commissaires aux comptes en novembre 2002, et fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le 28 janvier 2003, converti ensuite en liquidation judiciaire, le 10 mars 2003. L'ensemble du personnel a été licencié pour motif économique le 21 mars suivant. Maîtres [T] et [U], les liquidateurs judiciaires de la société Metaleurop Nord ont alors engagé une procédure d'extension de la procédure collective à la société-mère Metaleurop. Infirmant un jugement du tribunal de grande instance de Béthune, la cour d'appel de Douai, par arrêt du 16 décembre 2004, a fait droit à cette demande. Cette décision a été cassée le 19 avril 2005 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, pour n'avoir pas caractérisé des relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoine entre la société mère et sa filiale. Le 11 octobre 2005, la cour d'appel de Paris, désignée comme juridiction de renvoi, a confirmé le jugement rejetant la demande des liquidateurs. Ceux-ci ont par ailleurs saisi le tribunal de grande instance de Béthune d'une demande en comblement du passif dirigée contre la société-mère Metaleurop SA, en tant que dirigeante de fait de la filiale. Par arrêt du 19 septembre 2012, la cour d'appel de Douai constatant l'absence d'une direction de fait de la société Métaleurop Nord par la société mère, a confirmé la décision des premiers juges ayant rejeté la demande. Par arrêt du 19 novembre 2013 la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision. Entre-temps, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 13 novembre 2003 à l'égard de la société Metaleurop SA, devenue depuis la société Recylex. Un plan de redressement par continuation a été arrêté le 24 novembre 2005. Par décision du 15 décembre 2015, ce plan a été clôturé pour extinction du passif, la société Recylex étant donc redevenue in bonis. Le 16 novembre 2010, 136 salariés, dont M. [J] [G] ont saisi le conseil de prud'hommes de Lens ( section industrie) de demandes formées contre les sociétés Metaleurop Nord et Recylex, pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement réparation d'un préjudice lié à la perte d'une chance de conserver leur emploi ou de bénéficier d'un plan social. Par jugement du 10 septembre 2013 le conseil de prud'hommes a constaté le désistement d'instance et le dessaisissement de la juridiction s'agissant des demandes formulées contre la société Metaleurop Nord et Maîtres [T] et [U] ès qualités, et après avoir estimé que la société Metaleurop SA avait la qualité de co-employeur, a fixé au passif de la procédure collective de celle-ci, la créance du salarié aux sommes de 35 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée adressée au greffe le 11 octobre 2013 la société Recylex a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées entre les parties. En cours de procédure d'appel, le salarié a formé une nouvelle demande tendant à la réparation d'un préjudice d'anxiété lié à l'exposition aux poussières d'amiante. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats La société Recylex demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de: - débouter le salarié de ses demandes en son encontre - à titre subsidiaire, de déclarer les liquidateurs de la société Métaleurop Nord solidairement responsables de toute condamnation qui serait mise à sa charge, Elle fait valoir : qu'elle n'a pas la qualité de co-employeur car il ne suffit pas qu'une société soit placée sous la dépendance économique d'une autre pour que celle-ci soit considérée comme co-employeur des salariés recrutés par la première. que les salariés ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la réunion des conditions jurisprudentielles de la notion de co-emploi : la seule existence d'une mobilité des dirigeants du groupe, de liens capitalistiques ou d'une politique commerciale commune n'est pas suffisante, le co-emploi étant circonscrit à l'hypothèse d'un dysfonctionnement exceptionnel des relations au sein d'un groupe tendant à l'absorption et à l'appropriation des prérogatives d'une filiale, ainsi privée de toute autonomie que le fait que qu'elle ait conservé un pouvoir de direction sur l'un de ses cadres dirigeant placé à la tête de la filiale ou qu'elle ait renoncé à lui apporter son concours financier pour éviter sa propre déconfiture, ou encore qu'elle soit intervenue auprès du Trésorier payeur général pour qu'un moratoire fût accordé à Metaleurop Nord pour les dettes fiscales et sociales, ne suffit pas à caractériser une immixtion dans la gestion économique et sociale de la filiale. que les décisions rendues par les juridictions commerciales confirment que la société Metaleurop Nord avait un fonctionnement normal et autonome et disposait des moyens financiers, matériels et humains nécessaires à la réalisation de son activité que les liquidateurs de la société Metaleurop Nord ont failli à leurs obligations légales en ne sollicitant pas le concours de la société mère pour le reclassement des salariés licenciés Enfin, la société Recylex conteste la mise en cause de sa responsabilité délictuelle, soulignant qu'au regard de l'urgence de sa propre situation financière, largement provoquée par les cours historiquement bas de métaux produits et commercialisés par le groupe, elle n'a pu poursuivre le financement du plan de restructuration industrielle et a décidé de ne plus octroyer de nouvelles aides financières à la filiale Metaleurop Nord, ce qui a conduit à l'épuisement de la trésorerie, situation rendant impossible la poursuite de l'activité. S'agissant des demandes formées par les salariés en cause d'appel, au titre de la réparation d'un préjudice d'anxiété lié à l'exposition aux poussières d'amiante, elle fait valoir à l'audience qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative de Douai qui doit se prononcer sur l'inscription de l'établissement de [Localité 11] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante. M. [G] demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il dit que la société Recylex a la qualité de co-employeur, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : de fixer sa créance au passif de la société Recylex aux sommes de 27 324 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et de 4 554 euros pour non respect de la priorité de réembauche, et y ajoutant, de condamner la société Recylex à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ainsi que celle de 30 0000 à titre de dommages et intérêts euros en réparation du manquement à l'obligation de sécurité en sa qualité de co-employeur et subsidiairement, si la qualité de co-employeur n'était pas retenue, de fixer aux mêmes sommes, sa créance au passif de la procédure collective de la société Metaleurop Nord, avec la garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 8] dans les conditions de l'article L.3253-15 du code du travail, de condamner la société Recylex à lui payer la somme de 1500 euros ( 500 euros + 1000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire, si la qualité de co-employeur de la société Recylex n'était pas reconnue, M. [G] demande à la cour de dire que la société Recylex, société mère du groupe, a commis des fautes délictuelles ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société Metaleurop Nord En conséquence, il demande subsidiairement de condamner la société Recylex à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la société Recylex doit être considérée comme l'employeur au même titre que la société Metaleurop Nord en considération des éléments suivants : la société Metaleurop Nord était totalement dépendante du groupe Metaleurop, toutes les décisions économiques et sociales concernant la société Metaleurop Nord ont été prises par la société mère qui assurait la trésorerie de sa filiale, effectuait le paiement des fournisseurs, encaissait les clients et participait au recrutement des cadres ; les cadres dirigeants de la filiale ont en effet été nommés par la société mère et recevaient leurs directives du président du groupe ; la société Metaleurop SA a pris en charge la décision d'allouer une prime exceptionnelle aux cadres de direction de la filiale l'intervention de la société mère excédait donc largement la simple coordination nécessaire entre sociétés du même groupe. Selon M. [G], il y a donc bien eu une immixtion de la société mère dans la gestion du personnel de sa filiale ainsi que dans les décisions économiques et commerciales dont la stratégie était dictée par le groupe en sorte que les conditions de confusion d'intérêts, d'activités et de direction seraient réunies. A titre subsidiaire, si la qualité de co-employeur n' était pas reconnue, il estime que la société Recylex a commis une faute délictuelle à l'encontre des salariés de la société Metaleurop Nord en considération des éléments suivants : elle n'a mis en place aucune stratégie industrielle sérieuse de nature à permettre la sauvegarde de l'activité mais a, au contraie adopté une stratégie commerciale d'asphyxie de la filiale et ce dans le but de se réorganiser à moindres frais, en s'exonérant des conséquences financières de la faillite prévisible, voire programmée de sa filiale; -elle a pris des décisions dommageables pour la société Metaleurop Nord qui ont aggravé la situation économique difficile de celle-ci, ne répondaient à aucune utilité pour elle et n'étaient finalement profitables qu'à son actionnaire principal la société Glencore ; elle est revenue sur ses engagements quant au financement du plan de sauvegarde et s'est abstenue de tout soutien financier, voire a ponctionné la trésorerie de sa filiale, l'abandonnant que ce soit économiquement, commercialement et socialement, ces diverses fautes ayant conduit à la situation de cessation de paiement de la société Metaleurop Nord ; S'agissant de la demande au titre du préjudice d'anxiété, le salarié se joint à la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative de Douai relative à l'inscription de l'établissement de [Localité 11] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante. Maîtres [T] et [U] pris en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Metaleurop Nord demandent à la cour de confirmer le jugement et de les mettre hors de cause Ils soutiennent que : la demande de la société Recylex à leur égard, qui tend à la condamnation solidaire de la société Metaleurop Nord est irrecevable comme étant formulée pour le compte d'autrui ; -le salarié ayant limité sa demande contre la seule société Recylex, il conviendra de constater ce désistement implicite et de les mettre hors de cause ; grâce à leur initiative, un plan d'accompagnement social et d'aide au reclassement des salariés de Metaleurop Nord, essentiellement financé par des fonds publics, a pu être mis en oeuvre, en l'absence de concours prêté par la société mère, concours qu'ils ont vainement tenté d'obtenir. que la société mère Metaleurop SA ne s'est pas contentée d'intervenir lors du recrutement des cadres dirigeants de sa filiale, mais s'est emparée de la gestion de la carrière de tout l'ensemble de l'encadrement de celle-ci et établissait la paie du personnel d'encadrement, ce qui caractérise une immixtion anormale ; L'UNEDIC, délégation AGS CGEA [Localité 10] sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où le plan de continuation adopté le 24 novembre 2005 au bénéfice de la société Recylex a été clôturé pour extinction du passif par décision du 15 décembre 2015. Elle rappelle ne couvrir que les sommes dues en exécution du contrat de travail, à l'exclusion des dommages et intérêts qui pourraient être alloués sur un fondement quasi délictuel. Le CGEA d'[Localité 8] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le désistement implicite du salarié de ses demandes à l'encontre des liquidateurs de la société Metaleurop Nord et en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause des liquidateurs et par voie de conséquence du CGEA. MOTIFS : Sur l'existence d'un co-emploi : Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Au soutien de la démonstration d'une telle ingérence de la société Recyclex dans la gestion économique et sociale de la société Metaleurop Nord, le salarié invoque les éléments suivants: la société Metaleurop a assuré la direction industrielle de sa filiale puisque la restructuration de l'usine de [Localité 11] a été décidée et pilotée par le président du directoire de Metaleurop SA et que le directeur des ressources humaines de la société mère est devenu le 13 août 2002 le président de la filiale sans abandonner ses prérogatives au sein du groupe ; le contrat de prestations de services conclu entre Metaleurop SA et Metaleurop Nord le 21 septembre 1995 prévoyait que le département trésorerie de la maison mère assurerait le paiement des fournisseurs comme l'encaissement des clients métaux ; la société mère s'est immiscé dans la direction administrative et humaine de la filiale d'une part, en se chargeant de négocier directement avec le Trésorier payeur général, à la place et pour le compte de la filiale, un moratoire pour ses dettes sociales et fiscales, d'autre part, en assurant le recrutement des cadres de la filiale qui restaient sous sa dépendance hiérarchique, ainsi que la gestion de leur carrière et en prenant la décision d'allouer aux cadres dirigeants de la filiale, une prime exceptionnelle ; Il sera rappelé que Metaleurop devenue Recylex, constitue un groupe de sociétés, notion qui implique d'une part, l'existence entre ses membres de relations croisées prenant la forme de liens financiers étroits, de liaisons économiques privilégiées et de rapports commerciaux préférentiels, d'autre part, un contrôle d'ensemble, une unité de décision et une stratégie commune impulsée par la société mère. En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire diligentée dans le cadre de la procédure en extension de la procédure collective de la filiale à la société-mère Metaleurop que les fonctions ou services de production, hygiène, sécurité, environnement, réglementation du travail et ressources humaines, à la seule exception de la carrière des cadres, du contrôle de gestion et comptabilité de la société Metaleurop Nord relevaient directement de la responsabilité de son président qui était également le directeur du site industriel de [Localité 11], ce directeur agissant sous la supervision des dirigeants et cadres supérieurs de la société mère Metaleurop SA. S'agissant de la gestion économique et plus particulièrement de la fonction de production, fonction essentielle de Metaleurop Nord en sa qualité de fondeur, les experts judiciaires ont relevé qu'elle avait été assurée de façon autonome par Metaleuro Nord, la maîtrise en ayant été assurée jusqu'à la mise en place des 'business units' le 1er juillet 2001 par le directeur industriel du site devenu aussi président de la filiale, lors de l'apport partiel d'actif de 1994, et que le Président de cette dernière avait exercé l'ensemble des responsabilités liées à cette mission. S'agissant de la gestion du personnel, les pièces produites extraites du Centre national des archives du travail à [Localité 12], démontrent que les pouvoirs de nommer et révoquer les agents non cadres, d'assurer la gestion des relations individuelles du travail ou des relations collectives, telles que la conclusion des accords d'entreprise et les négociations salariales étaient directement assurés par Metaleurop Nord. En conséquence, la simple supervision du Président de la filiale par les dirigeants de la société mère, ou le fait que celle-ci ait conservé un pouvoir de direction sur l'un de ses cadres dirigeant placé à la tête de la filiale en août 2002, pratiques au demeurant fréquentes au sein des groupes, ou encore qu'elle ait décidé d'octroyer aux cadres dirigeants de sa filiale une prime exceptionnelle, ne suffisent pas à caractériser une immixtion permanente et systématique de la société Metaleurop SA dans la gestion du personnel de sa filiale Metaleurop Nord. S'agissant des contrats de gestion de trésorerie et de prestations de services conclus entre Metaleurop SA et Metaleurop Nord, il convient de relever que de telles conventions destinées à l'externalisation et la mutualisation de certaines fonctions,( contrôle de gestion, service de trésorerie, recrutement et gestion de la carrière des cadres ) correspondent, comme l'ont souligné les experts judiciaires, à un système d'organisation fréquent dans les groupes industriels . En outre, il n'est contesté ni que Metaleurop Nord disposait d'un service comptable ( effectif de17 personnes, ramené à 10) ni qu'elle établissait elle-même sa propre comptabilité. Si certains paiements ont été assurés par la société-mère, il résulte des pièces produites que la société Metaleurop SA n'intervenait que 'd'ordre et pour compte' de sa filiale en vertu du mandat confié par cette dernière par la convention d'assistance technique et de gestion de trésorerie conclue le 12 décembre 1994. Il apparaît également que la société Metaleurop Nord était informée de chaque mouvement de trésorerie ' d'ordre et pour compte' et avait en permanence accès, par le système d'information comptable et financier, à sa situation de trésorerie, de sorte que ces paiements 'd'ordre et pour compte' ne mettaient nullement en cause ses prérogatives comptables. Enfin le fait pour la société mère d'avoir sollicité auprès du Trésorier payeur général, pour le compte de sa filiale, un moratoire pour les dettes sociales et fiscales de cette dernière, ne suffit pas à caractériser une immixtion dans la gestion économique et sociale, une telle démarche intervenue en concertation avec la société Metaleurop Nord, entrant dans le cadre de l'assistance qu'elle devait à sa filiale dont l'équilibre financier était menacé. Il en résulte qu'en l'absence d' immixtion anormale dans la gestion économique et sociale de la société Metaleurop Nord, la qualité de coemployeur de la société Recylex ne peut être retenue. Le jugement sera en conséquence infirmer sur ce point et en ce qu'il déclare la décision opposable au CGEA d'Ile de France Ouest.. Sur la responsabilité délictuelle: Le salarié fait valoir que la société Metaleurop SA a mis en place une stratégie commerciale d'asphyxie de sa filiale et ce dans le but de se réorganiser à moindres frais, en s'exonérant des conséquences financières de la faillite prévisible, voire programmée de sa filiale; qu'elle a pris des décisions dommageables qui ont aggravé la situation économique difficile de celle-ci, ne répondaient à aucune utilité pour elle et n'étaient finalement profitables qu'à son actionnaire principal la société Glencore ; qu'elle est revenue sur ses engagements quant au financement du plan de sauvegarde et s'est abstenue de tout soutien financier, voire a ponctionné la trésorerie de sa filiale, l'abandonnant que ce soit économiquement, commercialement et socialement, ces diverses fautes ayant conduit à la situation de cessation de paiement de la société Metaleurop Nord et aux licenciements L'analyse des différentes pièces produites - rapport d'expertise judiciaire, rapport d'expertise comptable Syndex au comité de groupe , décisions judiciaires, témoignages d'administrateurs du groupe et de dirigenants de la filiale ' démontre que les restructurations, consécutives à l'entrée du groupe suisse Glencore dans le capital de Metaleurop SA en 1995, et destinées à demanteler l'activité de production de zinc et de plomb de l'usine de [Localité 11] au profit d'activités de recyclage des métaux non ferreux, se sont traduites par une perte progressive d'actifs pour la société Metaleurop Nord. Ainsi, alors que cette usine possédait un savoir-faire en matière de traitement des métaux spéciaux (germanium et indium, métaux dérivés du zinc) et que cette « activité lui permettait de dégager des marges complémentaires dans la valorisation des concentrés transformés pour la fabrication du zinc raffiné » ( rapport de l'expert-comptable au comité de groupe) , le groupe Metaleurop, en octobre 2002, a décidé de fermer les ateliers de production de l'indium et de germanium, et de transférer la production de ces métaux spéciaux vers d'autres sociétés du groupe, tandis que les stocks de métaux étaient revendus dans des condtions très défavorables pour Metaleurop Nord, la privant ainsi d'une source de revenus non négligeables. Alors que Metaleurop Nord possédait des contrats d'approvisionnement en concentrés de zinc et de plomb avec divers grands groupes sidérurgiques (Arcelor), le groupe Metaleurop va progressivement lui imposer, dans le cadre de l'accord de coopération conclu entre Metaleurop SA et Glencore, de nouveaux fournisseurs, relevant du groupe suisse Glencore, la plaçant dans une situation de grande dépendance pour ses approvisionnements. La mise en place, à partir du 1er octobre 2000, d'organisations opérationnelles transversales, dénommées « business units », l'une pour le zinc, l'autre pour le plomb, chaque ligne de produit regroupant tout le personnel en charge d'un produit sous la direction d'un cadre dirigeant de Metaleurop SA, a conduit à faire supporter par la filiale de [Localité 11] des mises à dipositions de salariés sans refacturation : M. [U] était salarié de la société Metaleurop Nord, alors qu'il travaillait comme conseiller technique pour l'ensemble de la « Business Unit Plomb » et que ses fonctions impliquaient le suivi de toutes les unités de plomb de Metaleurop SA -M. [X] était également salarié de la filiale qui supportait seule la charge de ses frais de déplacement, alors qu'il occupait le poste de contrôleur de gestion de la ligne de zinc pour l'ensemble des entités du groupe concernées. L'expertise judiciaire versée aux débats et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 octobre 2005 font également état d'erreurs dans les comptes entre les deux sociétés telles l'absence de reversement à Metaleurop Nord de sommes perçues pour son compte par Metaleurop SA à hauteur de 200 000 euros et l'absence de provision au bilan des frais de traitemnet des poussières d'aciérie de l'ordre de 11 à 12,5 millions d'euros. Il apparaît en outre, que confrontée, au cours de la même période, à un effondrement du cours du zinc et à un endettement de 125 millions d'euros, Metaleurop SA a proposé pour se désendetter, la cession de l'activité de recyclage des poussières d'aciéries, mais l'actionnaire de la maison mère, Glencore s'y est opposé. Il résulte également des pièces produites que l'accord de coopération conclu entre la société Metaleurop SA et Glencore en novembre 1995 qui prévoyait de confier la gestion de la couverture des risques de change au trésorier de Metaleurop SA a entraîné une nouvelle politique de gestion du risque, consistant à « saisir les opportunités de la hausse du dollar contre l'euro pour fixer les recettes futures en dollars du groupe » laquelle s'est révélée désastreuse et a privé le groupe d'une ressource financière importante. Le choix ainsi opéré et les opérations de couverture de change hasardeuses ont entraîné un manque à gagner de 73 millions d'euros pour la période 2001/2003 estimé à 35 millions d'euros pour la seule soicété Metaleurop Nord. Les experts judiciaires ont également déterminé que Metaleurop SA avait financé sa filiale à l'aide, non pas d'apports d'associés, mais de prêts bancaires à court terme qui ne permettaient pas d'assurer le financement de Metaleurop Nord sur une longue période, la société Metaleurop SA ayant refusé le 16 janvier 2003 de faire de nouvelles avances à sa filiale en invoquant ses propres difficultés financières nées de cette option de financement à cour terme alors que les difficultés persistaient sur le long terme. Il ressort sur ce point de la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des Marchés du 14 avril 2005, que fin septembre 2002, Metaleurop SA a signé avec son actionnaire Glencore et les banques du groupe un protocole d'accord confidentiel en vertu duquel « la société Gencore consentait à la société Metaleurop un crédit d'un montant de 25 millions d'euros. (') les banques du groupe Metaleurop acceptaient de reporter la date d'exigibilité des créances à court terme qu'elles détenaient sur Metaleurop au 31 décembre 2002 ou, si la signature du contrat de vente de Nordeham Zinc avait lieu avant cette date, au moment de la cession, étant précisé que l'exigibilité ne pourrait être différée au-delà du 31 mars 2003. Les actions de la société Metaleurop GMBH, filiale allemande de METALEUROP détenue à 100 % dans laquelle étaient logés les actifs allemands du groupe, notamment Nordenham Zinc, étaient nanties au profit de la soicété Glencore d'abord (nantissement de 1er rang) et des banques créancières du groupe ensuite (nantissement de second rang). Metaleurop s'enqageait à procéder, avant le 31 décembre 2002, à la vente de Nordeham Zinc, dont le prix serait entièrement affecté au remboursement du crédit accordé par Glencore et par les banques, et à s'efforcer de céder d'autres actifs (...) C'est ainsi que fin 2002, le groupe Metaleurop a annoncé la cession de l'usine d'électrolyse de zinc de Nordenham en Allemagne, à la société Xstrata elle-même contrôlée à 40% par Glencore pour un prix sous-évalué, l'acquéreur laissant en outre le terrain et le coût de la dépollution à la charge de Metaleurop. En effet, estimant que cette cession de Nordenham s'effectuait dans des conditions désavantageuses pour Metaleurop, un administrateur indépendant, représentant les petits porteurs, s'y est vivement opposé, avant de démissionner de son mandat, fin janvier. Entendu par l'Autorité des Marchés financiers, cet administrateur a confirmé avoir reçu des évaluations du directeur de l'usine allemande et d'autres intervenants qui fixaient le prix de cession minimum à 160 millions d'euros hors les stocks et sans le passif environnemental et non à 100 millions avec les stocks, comme cela avait été négocié. Dans sa décision du 14 mai 2005, l'Autorité des marchés financiers a relevé que Metaleurop SA et son PDG avaient dissimulé au public les retenues effectuées sur le prix de vente de l'usine de Nordenham,( pensions de retraites dues aux salariés, participation de l'ancien associé Tui AG dans le capital de la société cédée, sequestres ') pour un total de 31,5 millions de dollors soit 31,5%. Or comme le souligne l'Autorité des marchés financiers, ces retenues avaient affecté de manière significative la capacité de Metaleurop à bénéficier du produit de la vente de Nordenham Zinc et consécutivement à rembourser ses dettes à court terme. Il ressort de ces éléments que la dissimulation par Metaleurop SA, jusqu'au 27 février 2003, de ces informations essentielles sur la destination du produit de la vente de l'usine de Nordenham, lequel en définitive n'était pas suffisant pour assurer le remboursement de ses dettes à court terme, a ainsi permis d'éviter la divulgation publique de son endettement à court terme et les risques que cette divulgation n'aurait pas manqué d'engendrer, en termes de conflit social et d'ouverture, avant la cession de l'usine de Nordenham au groupe Xtrata, d'une procédure collective de l'entreprise puis du groupe, laquelle aurait impliqué une mainmise des organes de la procédure sur les actifs du groupe et notamment sur l'usine de Nordenham. Enfin lors de la séance du conseil d'administration de MetaleuropSA, le 4 novembre 2002, M. [O], son Président soulignait que la « vente de  Nordenham zinc donne à Meraleurop un ou deux ans pour parvenir à achever sa transformation, particulièrement à [Localité 11]. » Les procès verbaux des réunions du comité d'entreprise de la société Métaleurop Nord des 27 septembre et 27 novembre 2002 confirment également que la société Metaleurop SA s'était engagée, en la personne de M. [S], Directeur des ressources humaines du groupe et Président de Metaleurop Nord, dans le financement et le pilotage du plan de sauvegarde de l'emploi. Or à cette date, la société mère, savait qu'elle ne pourrait pas financer ni la restructuration de l'usine de [Localité 11] ni le plan, avec le produit de la vente de l'usine de Nordenham, affecté à d'autres remboursements ( Glencore et les banques) ou indisponible à hauteur de 31,5%, son actionnaire n'envisageant par ailleurs aucune mesure complémentaire significative ni d'injecter à court terme des capitaux. En juillet 2002, à l'initiative des syndicats allemands du groupe et de la CFDT, un rapport d'expertise-comptable pour le comité de groupe soulignait : « Il est illusoire de voir en Metaleurop un groupe indépendant sur le plan économique. Metaleurop est bien sous le contrôle de Glencore malgré ce que pourrait laisser supposer sa position de «prédateur» à 33%. (...) La situation financière délicate de Metaleurop apparaît comme une opportunité pour Glencore, pour s'approprier les actifs zinc, l'électrolyse de Nordenham et les parts de marché de Metaleurop Nord, sans assumer de responsabilités sociales et environnementales »' Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît en conséquence, que la société Metaleurop SA devenue Recylex, exploitant l'état de dépendance de sa filiale Metaleurop Nord a pris, dans l'intérêt exclusif de son actionnaire principal, des décisions dommageables pour celle-ci qui ont aggravé sa situation économique et l'ont privée de toute capacité d'agir conformément à son intérêt social mais également de moyens de financement du plan de sauvegarde de l'emploi, au détriment des salariés eux-mêmes privés non seulement de leur emploi mais encore de mesures susceptibles de favoriser leur reclassement ou leur reconversion, leur causant ainsi, par cette perte de chance, un préjudice. La société Recylex doit donc répondre des licenciements prononcés par la filiale, puisqu'il est démontré qu'elle a contribué de manière significative à sa déconfiture et à la disparition des emplois qui en est résultée. Il convient en conséquence d'allouer à M. [G] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance Sur la demande de la société Recylex à l'égard des liquidateurs judiciaires de la société Metaleurop Nord : La société Recylex demande à la cour de déclarer Maîtres [T] et [U] pris en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Metaleurop Nord solidairement responsables de toute condamnation qui serait mise à sa charge. Elle soutient que les liquidateurs ont failli à leurs obligations en ne sollicitant pas le concours du groupe pour le reclassement des salariés licienciés. Toutefois, cette prétention, qui tend, comme l'ont justement relevé les premiers juges, à la condamnation solidaire de la société Metaleurop Nord, s'analyse en une demande pour le compte des créanciers de la procédure collective de cette société que sont les salariés, lesquels n'ont formulé aucune demande à l'encontre de leur ancien employeur. Cette demande pour le compte d'autrui et en conséquence irrecevable. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur le préjudice d'anxiété : L'indemnisation du préjudice d'anxiété repose sur l'exposition des salariés au risque créé par leur affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où était fabriqué ou traité l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, cette inscription leur ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. En l'espèce, les anciens salariés de la société Metaleurop Nord, réunis dans l'association « Ch'urs de fondeurs », ont demandé l'inscription de l'établissement de traitement de minerais situé à [Localité 11] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Par décision du 25 juin 2003, confirmée par une décision du 23 août 2004 prise sur le recours gracieux de l'association, le ministre chargé du travail a rejeté cette demande. A la suite d'une nouvelle demande de cette association le 19 décembre 2008, le ministre chargé du travail a, une nouvelle fois, refusé l'inscription sollicitée par une décision du 23 décembre 2009. Par un jugement du 4 juillet 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête formée par l'association Ch'urs de fondeurs à l'encontre de cette décision. Par un arrêt du 13 mai 2013, la cour administrative de Douai a fait droit à l'appel de l'association Ch'urs de fondeurs formé contre ce jugement, a annulé la décision du 23 décembre 2009 et a enjoint au ministre chargé du travail de procéder à l'inscription de l'établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période allant du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1996. Toutefois, par arrêt du 21 juillet 2015, statuant sur la tierce opposition de la société Recylex, la cour administrative d'appel de Douai a déclaré son arrêt du 13 mai 2013 non avenu en tant qu'il a fixé la date du 31 décembre 1996 comme terme de l'inscription sur la liste précitée et a enjoint au ministre chargé du travail de modifier le terme de l'inscription en retenant la date du 31 décembre 1989. Par arrêt du 27 juin 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il se prononce sur l'inscription de l'établissement de la société Metaleurop puis Metaleurop Nord situé à [Localité 11] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période allant de 1962 à 1989 et a rejeté le pourvoi incident de l'association Ch'urs de fondeurs. Dès lors que la réparation du préjudice d'anxiété est liée à l'inscription de l'établissement de [Localité 11] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées à ce titre, dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de renvoi. Il sera également sursis à statuer sur les appels en garantie du CGEA [Localité 8] et Ile de France Ouest au titre de cette demande. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Recylex à l'égard de Maîtres [T] et [U] pris en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Metaleurop Nord, Et statuant à nouveau : Condamne la société Recylex à payer à M. [G] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision et que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, Et y ajoutant : Sursoit à statuer sur les demandes relatives au préjudice d'anxiété et au manquement à l'obligation de sécurité, et sur celles relatives aux garanties de l'AGS CGEA Ile de France et CGEA [Localité 8] et aux frais irrépétibles afférents à cette nouvelle demande. Condamne la société Recylex à payer à M. [G] la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur les frais irrépétibles, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Réserve les dépens. LE GREFFIER N. CRUNELLE LE PRESIDENT S. MARIETTE

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