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Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-14.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.504

Date de décision :

9 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu que la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance invalidité n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction du contrat d'assurance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 23 décembre 1987, la Compagnie générale de banque Citibank, aux droits de laquelle vient la société Cty Ltd (la société) a consenti aux époux X... un prêt immobilier de 587 250 francs (89 525,60 euros) au taux de 10,60%, garanti par une hypothèque, destiné à financer l'achat de leur résidence principale, conclu par acte authentique de vente en l'état de futur d'achèvement signé le même jour ; qu'en raison d'échéances demeurées impayées, la société a poursuivi la saisie immobilière du bien en 1994 ; qu'à la suite de la procédure d'ordre amiable et d'un solde de créance subsistant, la société a saisi le tribunal d'instance d'une requête en saisie des rémunérations de Mme X... ; que celle-ci a élevé une contestation ; Attendu que pour autoriser la saisie des rémunérations l'arrêt retient qu'en ce qui concerne le bénéfice de l'assurance, il convient de constater que si M. X... avait effectivement souscrit une assurance invalidité, il n'a sollicité l'application de cette garantie auprès de la société que postérieurement à l'interruption du paiement des échéances et par voie de conséquence des primes d'assurance ; que M. X... n'a jamais saisi directement la société mais simplement l'organisme de crédit et qu'il ne justifie pas avoir sollicité l'intervention de l'assurance avant la déchéance du terme du prêt ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Cty Limited aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la contestation de l'emprunteur sur l'existence et le montant de la dette AUX MOTIFS QUE « En ce qui concerne le bénéfice de l'assurance, il convient de constater d'une part, que Madame X... n'avait pas contracté d'assurance invalidité ou chômage à son profit d'autre part, si Monsieur X... avait effectivement souscrit une assurance invalidité, il n'a sollicité l'application de cette garantie auprès de la Compagnie Générale de BANQUE CITIBANK que postérieurement à l'interruption du paiement des échéances et par voie de conséquence des primes d'assurance. De plus, Monsieur X... n'a jamais saisi directement la Compagnie d'assurance mais simplement l'organisme de crédit. En outre, il ne justifie pas avoir sollicité l'intervention de l'assurance avant la déchéance du terme du prêt. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ». ALORS QUE la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance décès, invalidité, incapacité de travail n'emporte pas extinction des effets du contrat d'assurance, en l'absence d'une stipulation prévoyant expressément la cessation de la garantie du seul fait de l'exigibilité immédiate du solde du prêt ; que pour confirmer le jugement entrepris la Cour d'appel a relevé d'une part que l'assuré n'avait sollicité l'application de la garantie auprès de la banque souscripteur de l'assurance décès – incapacité de travail – chômage que postérieurement à l'interruption du paiement des échéances et par voie de conséquence des primes d'assurance et d'autre part qu'il ne justifiait pas avoir sollicité l'intervention de l'assurance avant la déchéance du terme du prêt ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; ALORS QU'une banque, souscripteur d'un contrat d'assurance auquel il a fait adhéré des emprunteurs pour garantir le risque décès – incapacité de travail – chômage, est tenue d'une obligation de conseil et d'assistance en cas de sinistre ; que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d'appel a retenu que l'assuré n'avait jamais saisi directement la compagnie d'assurance mais simplement l'organisme de crédit sans rechercher s'il n'appartenait pas à l'établissement de crédit, informé du chômage de l'assuré, de l'accompagner dans les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil et R 140-5 du Code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'emprunteur en déchéance des intérêts AUX MOTIFS QUE « Sur les sommes restant dues, Madame X... demande l'application des dispositions des articles L 312-8 et L 312-33 du Code de la consommation pour voir déclarer la Société CTY LIMITED déchue du droit aux intérêts. Néanmoins, Madame X... ne précise pas quelles obligations n'auraient pas été respectées par la Société CTY LIMITED pouvant justifier de la sanction de la déchéance des intérêts. Il convient de débouter Madame X... de ce chef de demande ». ALORS QUE en vertu de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979 (devenu l'article L.312-8 du code de la consommation), dont les dispositions sont d'ordre public en vertu de son article 36 (devenu l'article L.313-16 du code de la consommation), dans sa rédaction antérieure à la loi 89-1010 du 31 décembre 1989, modifié par la loi 96-314 du 12 avril 1996, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre remise ou adressée gratuitement contre récépissé à l'emprunteur éventuel ; qu'en l'espèce, l'emprunteur avait invoqué la méconnaissance de ce texte ; qu'en ne recherchant pas si le prêteur avait satisfait aux obligations en découlant, la cour d'appel a privé de base légale sa décision en violation des textes susvisés ; ALORS QUE la requérante avait au soutien de sa demande cité dans ses conclusions d'appels des décisions sanctionnant le défaut de tableau d'amortissement devant accompagner l'offre de prêt immobilier ; que la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que la requérante n'indiquait pas quelles obligations n'auraient pas été respectées par l'établissement de crédit pouvant justifier de la sanction de la déchéance des intérêts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

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