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Cour de cassation, 01 octobre 2002. 00-41.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.940

Date de décision :

1 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1988 en qualité de magasinier par la société Conrad electronic, puis, après une période d'interruption consécutive à sa démission en date du 7 juillet 1992, à partir du 21 novembre 1992, a été licencié par lettre du 2 février 1998 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2000) d'avoir dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement d'une indemnité, alors, selon le moyen , que dans l'hypothèse d'une acceptation par le salarié d'une convention de conversion, le motif du licenciement peut être indiqué soit dans le document remis au salarié afin de lui proposer l'adhésion soit dans la lettre de licenciement ; que l'appréciation par le juge de la cause du licenciement et du respect de l'obligation de motivation de l'employeur doit dès lors porter sur ces deux documents ; que le juge d'appel s'est borné à analyser les termes de la lettre de licenciement notifiée après acceptation de la convention de conversion ; qu'en s'abstenant de rechercher si un document écrit avait été remis au salarié afin de lui proposer la convention de conversion et si ce document précisait la raison économique ayant conduit à la suppression du poste de M. X..., le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, alinéa 2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure, que la société ait soutenu que le document écrit remis au salarié afin de lui proposer une convention de conversion comportait l'énoncé des motifs du licenciement ; d'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'il ne peut en outre se borner à viser les pièces versées aux débats sans les identifier ni les isoler ; que la société Conrad electronic produisait en cause d'appel le bulletin de salaire du mois de février 1998 mentionnant le 21 novembre 1992 comme "date d'entrée" ; que le juge d'appel a prétendu qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaires "versés aux débats" que l'ancienneté de M. X... a été reprise depuis le 1er avril 1988, date de son entrée initiale au service de la société Conrad electronic ; qu'en s'abstenant d'identifier les bulletins de salaire pris en compte et en omettant de se prononcer sur les informations ressortant du bulletin produit par la société Conrad electronic, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que le juge du fond doit procéder à des constatations de fait pertinentes et doit analyser les pièces visées ; qu'afin d'apprécier l'attitude de l'employeur vis à vis de la démission de M. X... puis de son réembauchage, le juge d'appel devait essentiellement prendre en compte la "date d'entrée" indiquée sur l'ensemble des bulletins de paie depuis le mois de novembre 1992 ; qu'en omettant de le faire et en indiquant qu'il résulte des bulletins de paie que l'ancienneté a été reprise depuis 1988 sans préciser les éléments, le raisonnement et les calculs lui permettant de procéder à ce constat, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / que le juge du fond ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que, dans ses écritures d'appel M. X... n'a jamais prétendu avoir effectivement perçu des primes d'ancienneté correspondant à une ancienneté au 1er avril 1988 ; qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt qu'un tel moyen ait été évoqué à la barre ; qu'en prenant acte d'un prétendu versement de primes d'ancienneté au 1er avril 1988 sans inviter la société Conrad electronic à s'expliquer sur le mode de calcul de la prime d'ancienneté, le juge d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement soumis à la libre discussion des parties à l'audience ; Attendu, ensuite, que sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Conrad electronic à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

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