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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-10.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.323

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Indosuez, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1 / de M. Robert Y..., 2 / de Mme Marie Y..., née X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Indosuez, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Bordeaux, 13 juillet 1993), et les productions, que la Banque Indosuez (la banque) après avoir consenti aux époux Y..., par acte authentique du 1er décembre 1980, dont la validité a fait l'objet de procédures précédentes, un prêt hypothécaire de la contre-valeur de 6 000 000 francs (six millions de francs) en eurodevises librement convertibles, a ouvert, suivant acte sous seing privé du 11 décembre 1989, au nom de M. Y... un compte de dépôt sous le n 135 008 189, pour les besoins de son exploitation viticole avec découvert non confirmé et ligne d'escompte des créances professionnelles ; que ce compte ayant régulièrement présenté un solde débiteur, la banque a cessé son concours et fait pratiquer une saisie-arrêt sur des parts sociales de SCI à l'encontre de Mme Y... qui s'était précédemment portée caution à concurrence d'une somme de 4 000 000 francs (quatre millions de francs) des engagements de son époux ; que la banque a assigné les époux Y... en paiement du solde débiteur du compte n 135 008 189, arrêté au 30 mai 1989 et des intérêts dus à cette date, puis a assigné Mme Y... en paiement de la somme de 4 000 000 francs avec les intérêts en vertu de l'acte de cautionnement, en demandant que la saisie-arrêt soit convertie en saisie-exécution ; qu'un jugement a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la convention afférente au compte n 135 008 189 et, avant dire droit, a ordonné une expertise à l'effet d'examiner, notamment, toutes les écritures se rapportant aux différents comptes bancaires concernant les époux Y..., en précisant si le compte n 135 008 189 a fonctionné comme un compte courant ; que la banque a interjeté appel de ce jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la saisie-arrêt en retenant que l'acte de cautionnement n'établissait pas à lui seul, l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de la banque, alors que, selon le moyen, si la contestation portant sur le titre de créance invoqué, exclut la saisie-arrêt, la créance, reconnue par le débiteur dans son principe et contestée dans son seul montant, permet de pratiquer une telle saisie ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions des époux Y... et des constatations du jugement non contestées, que M. Y... était, au moment de la saisie-arrêt, débiteur, au titre du compte n 135 008 189, d'une somme de 6 530 000 francs et qu'il admettait devoir rembourser 6 000 000 francs, sous réserve d'un nouveau calcul des intérêts ; que l'arrêt attaqué, qui a, par ailleurs, ordonné une expertise notamment sur le calcul de ces intérêts, ne pouvait, dès lors, sans attendre le résultat de cette mesure d'instruction, annuler immédiatement la saisie-arrêt pratiquée, dès lors que son principe et le titre en vertu duquel elle avait été pratiquée avaient été formellement reconnus par le débiteur et que seul son montant faisait l'objet d'une contestation ; que l'arrêt attaqué, qui ne tire pas de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, viole les articles 557 et suivants du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu qu'aucune de parties ne versait aux débats le relevé de la totalité des opérations effectuées sur le compte n 135 008 189 et que, sans présumer de la validité de l'acte de prêt du 1er décembre 1980, il y avait lieu de faire le départ, dans les sommes réclamées, entre celles qui correspondent aux paiements effectués en vertu du prêt, et de celles qui se rapportent aux autres opérations de gestion courante de M. Y..., la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations, que la créance de la banque n'était pas certaine en son principe, et que celle-ci ne pouvait, en l'état, pratiquer une saisie-arrêt contre la caution du débiteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque Indosuez, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. le conseiller Delattre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1440

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