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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-21.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.567

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, dont le siège est ..., BP 423 R 4, 67004 Strasbourg Cedex, en cassation d'une décision rendue le 21 septembre 1994 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section tarification AT n° 91.54), au profit de la société Macchi constructions, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la CRAM d'Alsace-Moselle, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Macchi constructions, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique qui est de pur droit : Vu les articles L.452-1 et L.452-2 du Code de la sécurité sociale; Attendu que Daniel X..., salarié de la société Macchi constructions, a été victime, le 19 juin 1987, d'un accident mortel du travail; que la cour d'appel ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur et fixé aux trois quarts du maximum prévu la majoration de la rente, la Caisse régionale d'assurance maladie a calculé le capital représentatif de la majoration au jour de l'arrêt prononcé le 19 juin 1990 et a notifié à la société Macchi constructions une cotisation complémentaire; Attendu que, pour annuler cette décision et dire que le capital constitutif devait être évalué au lendemain du décès de la victime, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification énonce que la rente majorée a pris effet au lendemain du décès, le 20 juin 1987; Qu'en statuant ainsi, alors que le capital représentatif de la rente majorée devait être évalué au jour de sa décision, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les textes susvisés; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en appliquant la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 septembre 1994, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe à la date de la décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, statuant sur le recours formé contre la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie portant notification à l'employeur de la majoration du taux de cotisation d'accident du travail, soit au 21 septembre 1994, la date d'évaluation du capital représentatif de la majoration de la rente; Condamne la société Macchi constructions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Macchi constructions; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-23 | Jurisprudence Berlioz