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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/02789

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02789

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 Juillet 2025 MINUTE : 25/550 N° RG 25/02789 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23UH Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [P] [O] Chez [R] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Hakim ZIANE, avocat au barreau de PARIS -P0498 ET DÉFENDERESSE: S.A. [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Pierre-françois ROUSSEAU de la SELEURL PF ROUSSEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS -P026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 26 Mai 2025, et mise en délibéré au 07 Juillet 2025. JUGEMENT : Prononcé le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte extrajudiciaire du 12 février 2025, a été dénoncée à M. [P] [O] une saisie-attribution diligentée à la requête de la société [6] pour le paiement de la somme de 42.446,01euros, en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de MELUN le 25 février 2019, signifié le 2 avril 2019. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 716,48 euros. Par acte du 11 mars 2025, M. [O] a fait assigner la société [6] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en caducité de la saisie-attribution et, subsidiairement en mainlevée de ladite saisie et délais de paiement. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2025. Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. [O] demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, constater que l'acte de saisie-attribution est nul et caduque, - à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois en l'autorisant à se libérer de sa dette par mensualités de 50 euros payables le 10 de chaque mois, - ordonner la mainlevée de la saisie, - condamner la société [6] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les dépens. Au fondement de sa demande principale en nullité de la saisie, il fait valoir que l'acte de saisie ne comporte pas de décompte distinct et que les mentions obligatoires prévues par les articles R.211-1 et R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution n'y figurent pas. Il fonde sa demande subsidiaire en délais de paiement sur sa situation financière et familiale, arguant de ce qu'il a trois enfants à charge et a pour seules ressources l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société [6] sollicite du juge de l'exécution qu'il : - à titre principal, dise la contestation irrecevable, - à titre subsidiaire, déboute M. [O] de ses demandes, - en tout état de cause, condamne M. [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Elle fait valoir que M. [O] ne justifie pas qu'il a dénoncé la procédure au commissaire de justice instrumentaire. Sur le fond, elle soutient que l'acte de saisie est régulier. Elle s'oppose enfin aux délais de paiement sollicités compte tenu de l'ancienneté de la dette et de l'absence d'élément sur la situation financière du demandeur. Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025. SUR CE, Sur la recevabilité de la contestation : L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. S'agissant des délais, l'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. En l'espèce, le litige a pour objet la saisie-attribution dénoncée à M. [O] par acte extrajudiciaire du 12 février 2025. Il n'est pas contesté que le juge de l'exécution, saisi par assignation du 11 mars 2025, a été saisi dans le délai d'un mois visé par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution précité. Il est également justifié par M. [O] que cette assignation a été adressée en copie au commissaire de justice instrumentaire par courrier recommandé du 12 mars 2025 avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera donc dit que M. [O] est recevable en ses demandes. sur la nullité de la saisie-attribution : L'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. Aux termes de l'article R.211-3 du même code, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. En l'espèce, M. [O] soutient que l'acte de saisie qui lui a été dénoncé est irrégulier motif pris qu'il ne comporte aucun décompte et que les mentions obligatoires exigées par les articles R.211-1 et R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution précités, ne sont pas mentionnées. Il convient cependant de relever qu'alors que le procès-verbal de dénonciation mentionne un acte comportant 7 feuillets, la pièce 1 produite par M. [O] n'en compte que 6. Il ressort au contraire des pièces produites par la société [6] que le procès-verbal de saisie-attribution comporte, en pages 1 et 2, un décompte des sommes dues en principal et accessoires, ainsi que l'intégralité des mentions exigées par les articles R.211-1 et R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, M. [O] sera débouté de sa demande en nullité de la saisie. Sur les délais de grâce : Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. L'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution. En l'espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 716,48 euros a été saisie par la voie des saisies du 5 février 2025. Compte tenu de la validité des saisies pratiquées, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie. S'agissant de la somme restant due à hauteur de 41.736,53 euros, M. [O] a déjà bénéficié de fait de larges délais de fait. Les éléments afférents à sa situation financière, attestant qu'il est bénéficiaire de l'aide d'aide au retour à l'emploi, ne permettent en outre pas de considérer qu'il est en mesure d'apurer sa dette dans un délai de 24 mois. En conséquence, M. [O] sera débouté de sa demande en délais de paiement. Sur les demandes accessoires : M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, DIT M. [P] [O] recevable en ses demandes, DÉBOUTE M. [P] [O] de ses demandes, CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, FAIT A [Localité 5] LE, 07 Juillet 2025 LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION

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