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Cour d'appel, 22 mai 2025. 21/09444

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/09444

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2025 Rôle N° RG 21/09444 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWCX S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP C/ [N] [B] S.A.R.L. MJPA S.A.S. LA TABLE D'AWENA S.A.R.L. AU PLATANE Copie exécutoire délivrée le : 22 Mai 2025 à : Me Lauriane BUONOMANO Me Serge MIMRAN-VALENSI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 20 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00469. APPELANTE S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [N] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la société ARTHUR SOLUTIONS , demeurant [Adresse 3] défaillant S.A.R.L. MJPA sous administration provisoire de la SCP [R] [O] prise en la personne de Me [O] [R] en qualité de mandataire ad litem de la société ARTHUR SOLUTIONS , demeurant Sous administration provisoire de la SCP [R] [O] - [Adresse 2] défaillante S.A.S. LA TABLE D'AWENA prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [E] [I] , demeurant [Adresse 4] représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. AU PLATANE , demeurant [Adresse 5] représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant: Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur, et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente Madame Laetitia VIGNON, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025. Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Les sociétés Au Platane et la Table d'Awena, qui ont toutes deux le même gérant, qui exploitent un bar et un restaurant, se sont,chacune, engagées dans une opération tripartite distincte, impliquant la société Arthur Solutions (fournisseur du matériel) et la société de financement BNP Paribas Lease Group, afin de pouvoir obtenir un financement pour des caisses enregistreuses. C'est ainsi que les contrats suivants ont été conclus : -concernant la société Au Platane : -le 11 octobre 2018, entre la société Au Platane et la société BNP Paribas Lease Group, un contrat de location longue durée n°A1B95817, portant sur une caisse enregistreuse de marque Sharp, fournie par la société Arthur Solutions, prévoyant 48 loyers mensuels d'un montant de 109 euros HT chacun, -le 25 janvier 2019, entre la société Au Platane et la société Arthur Solutions un contrat de maintenance portant sur la caisse enregistreuse. -concernant la société la Table d'Awena -le 25 janvier 2019, entre la société la Table d'Awena et la société Arthur Solutions un contrat de maintenance portant notamment sur une caisse enregistreuse -le 28 janvier 2019, entre la société la Table d'Awena et la société BNP Paribas Lease Group un contrat de location n°A1C09460, portant sur une caisse enregistreuse de marque Oxhoo fournie par la société Arthur Solutions,prévoyant 48 loyers mensuels d'un montant de 130 euros HT chacun. Par jugement du 03 mars 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Arthur Solutions qui sera convertie en procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du même tribunal du 19 août 2019, Maître [N] [B] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 5 septembre 2019, adressés à la société de location, la société La Table d'Awena et la société Au Platane ont demandé la résiliation de chacun de deux contrats de location, suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Arthur Solutions. Par courriers recommandés avec accusés de réception en réponse du 19 septembre 2019, en réponse, la société BNP Paribas Lease Group invoquait le caractère indépendant des contrats de location et de maintenance et indiquait à ses cocontractantes que la résiliation anticipée des deux contrats de location entraînerait l'application de l'indemnité de résiliation contractuelle conformément aux conditions générales des deux contrats. Par assignation en date du 19 mai 2020, les sociétés La Table d'Awena et Au Platane ont fait assigner la société BNP Paribas Lease Group et Maître [N] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arthur Solutions en particulier pour solliciter le constat de la résiliation des contrats de maintenance conclus avec cette dernière, à la date de sa liquidation judiciaire et aux fins de prononcé de la caducité des contrats de location financière interdépendants. Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Marseille se prononçait en ces termes : -dit et juge que le contrat liant la société Arthur Solutions à la Société La Table d''Awena et le contrat liant la Société BNP Paribas Lease Group à la Société la Table d'Awena sont interdépendants ; -dit et juge que le contrat liant la société Arthur Solutions à la Société Au Platane et le contrat liant la Société BNP Paribas Lease Group à la Société Au Platane sont interdépendants ; -constate la résiliation à la date du 19 août 2019 du contrat liant la Société La Table d''Awena à la Société Arthur Solutions et du contrat liant la Société Au Platane à la Société Arthur Solutions; en conséquence, -dit et juge que le contrat de location n° A1C094610 signe entre les sociétés BNP Paribas Lease Group et la Table d'Awena et le contrat de location n° A1B958l7 signé entre les sociétés BNP Paribas Lease Group et Au Platane, sont caducs à la date du 19 août 2019; -condamne la société BNP Paribas Lease Group S.A. à payer à la société La Table d'Awena S.A.S. la somme de 2 548,66 euros représentant le montant des loyers réglés à partir du 19 août 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement, et celle de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamne la société BNP Paribas Lease Group S.A. à payer à la Société Au Platane S.A.R.L. la somme de 2 018,68 ' représentant le montant des loyers réglés à partir du 19 août 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononce du présent jugement ainsi que la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit et juge que la société BNP Paribas Lease Group pourra reprendre à ses frais les matériels loués dans les locaux des sociétés La Table d'Awena et Au Platane aux horaires d'ouverture de ces Sociétés ; -déboute les sociétés La Table d'Awena S.A.S. et Au Platane S.A.R.L. de leur demande de dommages et intérêts ; -déboute la société BNP Paribas Lease Group S.A. de sa demande de fixation au passif de la société Arthur Solutions ; conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, -condamne la société BNP Paribas Lease Group S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquides a la somme de 116,42 euros, -conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; -rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Le 24 juin 2021, la société BNP Paribas Lease Group formait un appel, en intimant les sociétés La Table d'Awena et Au Platane ainsi que Maître [N] [B] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Arthur Solutions. La déclaration d'appel est ainsi rédigée :'L'appel de la société BNP Paribas Lease Group tend à faire réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu'il a : - dit et jugé que le contrat liant la société Arthur Solutions à la société la Table d'Awena et le contrat liant la société BNP Paribas Lease Group à la société la Table d'Awena sont interdépendant ; -dit et jugé que le contrat liant la société Arthur Solutions à la société Au Platane et le contrat liant la société BNP Paribas Lease Group à la société Au Platane sont interdépendant ; -constaté la résiliation à la date du 19 août 2019 du contrat liant la société La Table d'Awena à la société Arthur Solutions et du contrat liant la société Au Platane à la société Arthur Solutions; -En conséquence, dit et jugé que le contrat de location n°A1C094610 signé entre les sociétés BNP Paribas Lease Group et La Table d'Awena et le contrat de location n°A1B95817 signé entre les sociétés BNP Paribas Lease Group et Au Platane sont caducs à la date du 19 août 2019 ; - condamné la société BNP Paribas Lease Group à payer à la société La Table d'Awena la somme de 2 548,66 ' représentant le montant des loyers réglés à partir du 19 août 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement et celle de 500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société BNP Paribas Lease Group à payer à la société au Platane la somme de 2.018,68 euros représentant le montant des loyers réglés à partir du 19 août 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement et celle de 500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit et jugé que la société BNP Paribas Lease Group pourra reprendre à ses frais les matériels loués dans les locaux des sociétés La Table d'Awena et Au Platane aux horaires d'ouverture de ces sociétés. -débouté les sociétés La Table d'Awena et Au Platane de leur demande de dommages et intérêts, -débouté la société BNP Paribas Lease Group de sa demande de fixation au passif de la société Arthur Solutions. -condamné la société BNP Paribas Lease Group aux dépens, -rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement, Alors qu'il était demandé par la société BNP Paribas Lease Group : vu l'article 1186 du code civil, -débouter la société la Table d'Awena et la société Au Platane de toutes leurs demandes à l'égard de la société BNP Paribas Lease Group. -condamner la société la Table d'Awena au paiement de la somme de 6.864 euros TTC et la Société Au Platane au paiement de la somme de 5.323,56 euros et à la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700du code de procédure civile, -débouter la société la Table d'Awena et la société Au Platane de leurs demandes de dommages et intérêts et de remboursement de loyers, comme injustifiées et infondées. -ordonner la poursuite du contrat de location A1B95817 en date du 11 octobre 2018 souscrit par la SARL Au Platane et du contrat de location A1C09460du 25 janvier 2019 souscrit par la SARL La Table d'Awena. Dans l'hypothèse d'une condamnation de la société BNP Paribas Lease Group, -fixer sa créance à l'égard de la liquidation judiciaire de la société Arthur Solutions à la somme de 1.155,98 euros, cette société étant à l'origine de la caducité des contrats, - condamner la société La Table d'Awena et la Société Au Platane aux entiers dépens. La liquidation judiciaire de la société Arthur Solutions ayant été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du tribunal de commerce de Bayonne prononcé le 21 septembre 2020, avant d'être radiée du registre du commerce et des sociétés, la société BNP Paribas Lease Group présentait une requête en désignation d'un administrateur ad litem en date du 30 août 2021. Par ordonnance présidentielle du 31 août 2021, le tribunal de commerce de Bayonne désignait la SELARL MJPA prise en la personne de Maître [N] [B] en qualité de mandataire ad litem de la société Arthur Solutions. Par ordonnance présidentielle du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes désignait la SCP [R] [O], prise en la personne de Maître [O] [R], en qualité de mandataire judiciaire afin d'accomplir les actes nécessaires à la gestion de l'étude de la société MJPA pour une durée de 6 mois. Le 23 septembre 2021, la société BNP Paribas Lease Group signifiait, à personne morale, la déclaration d'appel à la société MJPA sous administration provisoire de la SCP [R] prise en la personne de Me [O] [R] en qualité de mandataire ad litem de la société Arthur Solutions. Ni la société Arthur Solutions, ni la société MJPA sous administration provisoire de la SCP [R] ne constituaient avocat. L=ordonnance de clôture de l'instruction était prononcée le 4 mars 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de : vu l'article 1186 nouveau du code civil, à titre principal, -infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de location n°A1B95817 liant la société BNP Paribas Lease Group à la société Au Platane à compter du 19 août 2019 et condamné la société BNP Paribas Lease Group à rembourser les loyers versés par la société Au Platane à compter de cette date, -infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de location n°A1C09460 liant la société BNP Paribas Lease Group à la société La Table d'Awena à compter du 19 août 2019 et condamné la société BNP Paribas Lease Group à rembourser les loyers versés par la société La Table d'Awena à compter de cette date, et statuant à nouveau par substitution de motifs, -débouter la société Au Platane de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens, -débouter la société La Table d'Awena de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens, -condamner la société Au Platane à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3.270 euros TTC (25 mois x 130,80 euros TTC /mois) au titre des loyers échus et impayés au 1 er septembre 2021, -condamner la société Au Platane au paiement des loyers mensuels restant à échoir à leurs échéances jusqu'au terme irrévocable du contrat, -condamner la société la Table d'Awena à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3.900 euros TTC (25 mois x 156 ' TTC /mois) au titre des loyers échus et impayés au 1 er septembre 2021. , -condamner la société la Table d'Awena au paiement des loyers mensuels restant à échoir à leurs échéances jusqu'au terme irrévocable du contrat, à titre subsidiaire, si par impossible votre cour considère que les conditions exigées par l'article 1186 du code civil remplies, -réformer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de maintenance liant la société Au Platane à la société Arthur Solutions au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire soit le 19 août 2019 et prononcé par voie de conséquence la caducité du contrat de location liant n°A1B95817 liant la société BNP Paribas Lease Group à la société Au Platane. -réformer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de maintenance liant la société La Table d'Awena à la société Arthur Solutions au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire soit le 19 août 2019 et prononcé par voie de conséquence la caducité du contrat de location liant n°n°A1C09460 liant la société BNP Paribas Lease Group à la société La Table d'Awena, -débouter la société Au Platane de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens, -débouter la société La Table d'Awena de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens, -condamner la société Au Platane à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3.270 euros TTC (25 mois x 130,80 euros TTC /mois) au titre des loyers échus et impayés au 1 er septembre 2021, -condamner la société Au Platane au paiement des loyers mensuels restant à échoir à leurs échéances jusqu'au terme irrévocable du contrat, -condamner la société La Table d'Awena à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3.900 euros TTC (25 mois x 156 ' TTC /mois) au titre des loyers échus et impayés au 1 er septembre 2021, -condamner la société La Table d'Awena au paiement des loyers mensuels restant à échoir à leurs échéances jusqu'au terme irrévocable du contrat, -juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts et ce conformément à l'article 1343-2 du code civil, -condamner la Société Au Platane et la société La Table d'Awena à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Au Platane et la Société la Table d'Awena aux entiers dépens distraits au profit de Maître Serge Mimran Valensi sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, les sociétés Au Platane et La Table d'Awena demandent à la cour de : vu les articles 1186 du code civil, -confirmer le jugement, en conséquence, -débouter BNP Paribas Lease Group de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; -juger que les contrats liant les Sociétés La Table d'Awena et Au Platane avec la Société Arthur Solutions, la société BNP Paribas Lease Group sont interdépendants ; -juger que les contrats liant les Sociétés La Table d'Awena et Au Platane avec la Société Arthur Solutions doivent être considérés comme résiliés de fait à la date de la liquidation de Société Arthur Solutions ; en tout état de cause, -juger qu'il résulte de l'interdépendance des contrats, la caducité des contrats de location financière à compter de la liquidation de la Société Arthur Solutions soit au 19 août 2019; -ordonner à la BNP Paribas Lease Group la restitution des loyers perçus depuis le 19 août 2019 aux sociétés La Table d'Awena et Au Platane ; -condamner la BNP Paribas Lease Group à restituer aux sociétés la Table d'Awena et Au Platane la somme de 4.567,34 euros à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du 06/03/2020 au titre des loyers indûment perçus à compter du 19 août 2019 et jusqu'aux présentes ; -juger que la BNP Paribas Lease Group pourra reprendre à ses frais les matériels loués dans les locaux des sociétés la Table d'Awena et Au Platane aux horaires d'ouverture ; et statuant de nouveau, -prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les sociétés La Table d'Awena et Au Platane avec la Société Arthur Solutions à compter de sa liquidation ; -condamner la BNP Paribas Lease Group à verser à chacune des sociétés La Table d'Awena et Au Platane la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; -condamner la BNP Paribas Lease Group à verser à chacune des Sociétés La Table d'Awena et Au Platane la somme de 3.500 euros et ce, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens. MOTIFS La société Arthur Solutions et son liquidateur (mandataire ad litem)- n'ayant pas constitué avocat-sont réputés s'approprier les motifs du jugement. 1-sur l'interdépendance des contrats Selon l'article 1186 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016 :Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. Il est de principe que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière. Sont réputées non écrites les clauses incompatibles avec cette interdépendance. En l=espèce, chacune des sociétés locataires intimée s'est engagée dans une opération tripartite impliquant, à chaque fois, la société fournisseuse du matériel et de maintenance Arthur Solutions, ainsi que la société de location BNP Paribas Lease Groupe. Chacune de ces deux opérations tripartites implique, outre des contrats de fourniture et de maintenance, un contrat de location financière. Pour s'opposer au constat de l'interdépendance des contrats de maintenance et de location, la société BNP Paribas Lease Group affirme que suite à la clôture de la procédure collective de la société Arthur Solutions la maintenance des matériels loués aurait pu être assurée par n'importe quel autre prestataire de services. Toutefois, outre le fait que la société BNP Paribas Lease Group ne démontre pas la réalité de son affirmation, il est indifférent, du point de vue du principe de l'interdépendance des contrats de maintenance et de location, de savoir que les sociétés locataires auraient pu avoir recours à une autre société de maintenance, dès lors que, précisément, ces dernières avaient fait le choix de passer par la société Arthur Solutions pour assurer la maintenance du matériel loué et ont donc conclu des contrats de maintenance avec celle-ci en particulier. Tous les contrats conclus s'inscrivent dans deux opérations tripartites particulières et chaque opération tripartite représente un équilibre économique particulier en considération duquel les parties se sont engagées, équilibre qui ne serait pas nécessairement le même si les sociétés locataires avaient dû changer, au cours de l'exécution des contrats de location, de société de maintenance. Toujours pour s'opposer au constat de l'interdépendance des contrats, la société BNP Paribas Lease Group s'appuie sur une clause particulière de chacun des deux contrats de location, l'article 5. Elle déduit de cette clause que, conformément aux stipulations contractuelles, la charge de l'entretien du matériel loué pèse sur le locataire qui peut la confier à la société de son choix. L'article 5 des conditions générales des contrats de location intitulé utilisation-entretien stipule en effet : « Le locataire assume l'entière responsabilité de l'usage ait de l'équipement loué et de sa mise en service, muni des documents, inscriptions et équipements requis par la réglementation en vigueur. D'une manière générale, le locataire doit remplir toutes obligations administratives et fiscales, notamment le paiement de tous droits, taxes et redevances, et se conformer, en toutes circonstances, aux lois et règlements afférents à la détention et à l'utilisation de l'équipement. Pendant toute la durée de la location, le locataire a également la charge de l'entretien, de la maintenance et des réparations de l'équipement loué de manière à en assurer constamment le bon état général et de fonctionnement. Le bailleur peut procéder ou faire procéder à toutes inspections de l'équipement et vérification de son fonctionnement. » Toutefois, cette clause n'exclut pas pour autant la possibilité pour les locataires de recourir à une société de maintenance pour assurer la maintenance et l'entretien du matériel, matériel au demeurant complexe nécessitant l'intervention de techniciens professionnels et formés. Enfin, pour s'opposer au constat de l'interdépendance des contrats, la société BNP Paribas Lease Group prétend qu'elle ne connaissant pas l'existence de l'opération d'ensemble au moment où elle a donné son consentement aux contrats de location financière. Toutefois, il résulte au contraire des pièces produites et de débats que la société de location avait parfaitement connaissance de l'opération dans son ensemble, puisqu'elle a accepté que la société Arthur Solutions mène, seule, tout le processus de négociation précontractuel et même la phase contractuelle, ayant d'ailleurs accepté de donner suite aux deux demandes de location qui lui ont été adressées par la société fournisseuse et qui faisaient mention de l'identité des locataires et des futures conditions financières des contrats de location. La société BNP Paribas Lease Group, qui est une professionnelle de la location, n'ignore pas que les opérations tripartites, auxquelles elle est habituellement associée, peuvent comprendre un contrat de maintenance proposé par la société fournisseuse.Il doit être jugé que la société BNP Paribas Lease Group avait au contraire nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble. Le jugement sera donc confirmé sur le constat de l'interdépendance des contrats. 2-sur les demandes des parties relativement à la résiliation des contrats de maintenance Selon l'article L641-11-1 du code de commerce : I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. II. - Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; 2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ; 3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat. IV. - A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. V. - Si le liquidateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles sont également inapplicables au contrat de fiducie et à la convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire. Selon l'article 1224 du code civil ;La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code ajoute : La résolution met fin au contrat.La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Le jugement comprend le chef de dispositif suivant :Constate la résiliation a la date du 19 août 2019 du contrat liant la société La Table d''Awena à la Société Arthur Solutions et du contrat liant la Société Au Platane à la Société Arthur Solutions. Les sociétés intimées sollicitent la confirmation de ce chef de jugement, soutenant que la liquidation judiciaire de la Société Arthur Solutions, prononcée le 19 août 2019, rend impossible, depuis cette date, le service de maintenance des caisses enregistreuses du fait de la non poursuite d'activité. Elles ajoutent qu'elles ne bénéficient plus, comme contrepartie à leur obligation de payer les loyers, des services de la maintenance et de l'entretien du matériel que leur devait la société Arthur Solutions. Elles sollicitent aussi, de la cour, le prononcé de la résiliation judiciaire des deux contrats de maintenance à compter de la liquidation judiciaire de la société Arthur Solutions. Pour obtenir l'infirmation du jugement sur le contrat de la résiliation des contrats de maintenance et pour dire que ces derniers n'ont pas été résiliés, la société de location estime que l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut entraîner la résiliation de plein droit des contrats en cours seuls l'administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire peuvent opter pour la continuation ou non des contrats en cours. Elle ajoute qu'il n'est pas non plus démontré que les contrats de maintenance liant les sociétés ont été résiliés de plein droit par l'administrateur ou le liquidateur judiciaire en application des articles L 631-14 et L641-11-1 du code de commerce. En l'espèce, la cour rappelle tout d'abord que, selon l'article L 641-11-1 du code de commerce, précédemment reproduit, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. Les intimées ne peuvent donc se prévaloir du jugement de liquidation judiciaire de la société de maintenance, prononcé le 19 août 2019, pour prétendre que, de ce seul fait, les contrats de maintenance conclus avec la société Arthur Solutions sont résiliés de fait. Ensuite, les sociétés locataires intimées n'établissent pas davantage ou bien qu'elles auraient mis en demeure le liquidateur de la société Arthur Solutions de prendre parti sur la poursuite des deux contrats de maintenance ou bien que le liquidateur aurait résilié ces deux derniers. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il énonce :Constate la résiliation à la date du 19 août 2019 du contrat liant la société la Table d''Awena à la Société Arthur Solutions et du contrat liant la Société Au Platane à la société Arthur Solutions. Toutefois, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les intimées sollicitent le prononcé de la 'résiliation judiciaire', à compter du 19 août 2019, des deux contrats de maintenance qu'elles ont conclu avec la société Arthur Solutions. Cette demande des intimées locataires, de résiliation judiciaire des contrats de maintenance conclus les 25 et 28 janvier 2019, s'analyse en une demande de résolution judiciaire partiellement rétroactive desdits contrats,dont les effets remonteraient au 19 août 2019.Il convient de rappeler que l'article 1229 du code civil permet au juge de fixer la date de la résolution judiciaire à la date qu'il décide, la résolution judiciaire n'entraînant plus nécessairement l'anéantissement rétroactif du contrat depuis l'origine. La cour est donc bien saisie d'une demande préalable des intimées (préalable à leur demande de caducité des contrats de location), de résiliation judiciaire (s'analysant en une demande de résolution judiciaire partiellement rétroactive) des deux contrats de maintenance litigieux En outre, concernant le bien-fondé de la demande des intimées de résiliation judiciaire des deux contrats de maintenance, ces dernières établissent de graves inexécutions contractuelles commises par la société de maintenance Arthur Solutions depuis sa mise en liquidation judiciaire au 19 août 2019, celle-ci ayant interrompu le service de la maintenance du matériel loué. Ainsi, les sociétés locataires ont adressé plusieurs courriers à la société de location BNP Paribas pour lui faire part de l'inexécution contractuelle par la société Arthur Solutions de son obligation de maintenance du matériel loué, tandis que l'assureur de dommages des intimées (Pacifica), écrivait le 22 octobre 2019 également à la société de location, toujours sur ce problème d'arrêt de la maintenance des appareils loués. Par ailleurs, pour déterminer si la résolution judiciaire des deux contrats de maintenance signés avec la société Arthur Solutions doit être prononcée, la cour doit apprécier la gravité des manquements commis par cette dernière dans ses rapports contractuels avec les sociétés locataires intimées. Il importe peu de savoir que les sociétés la Table d'Awena et Au Platane auraient éventuellement pu recourir à un autre prestataire de service pour assurer la maintenance et l'entretien du matériel loué (ce qui n'est de toutes les façons pas démontré en l'espèce démontré), dès lors que, au regard des contrats conclus avec la société Arthur Solutions et des redevances payées à cette dernière, elles étaient en droit d'attendre, de cette dernière et non d'un tiers, une contrepartie, un service rendu et donc une exécution par cette dernière de ses obligations d'entretien et de maintenance du matériel loué. Enfin, rien ne permet de dire que la société Arthur Solutions aurait continué son activité durant la procédure collective à l'issue de laquelle elle a été clôturée pour insuffisance d'actifs et radiée du registre du commerce et des sociétés Les sociétés intimées établissent donc la preuve de graves inexécutions contractuelles commises par la société Arthur Solutions à compter du 19 août 2019, justifiant qu'il soit fait droit à leur demande de prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats de maintenance conclus avec cette dernière, à compter de cette dernière date. 4-sur les demandes des sociétés locataires de déclaration de la caducité des contrats de location financière au 19 août 2019 ; Selon l'article 1186 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016 :Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. Le jugement comprend le chef suivant dans son dispositif: Dit et juge que le contrat de location n° A1C094610 signé entre les Sociétés BNP Paribas Lease Group et la Table d'Awena et le contrat de location n° A1B958l7 signé entre les sociétés BNP Paribas Lease Group et Au Platane, sont caducs a la date du 19 août 2019. La société appelante, BNP Paribas Lease Group, sollicite l'infirmation du chef de jugement précédent, les deux contrats de location n'étant pas caducs selon elle. Elle précise : -en vertu du principe de l'autonomie de la volonté et de l'effet relatif des contrats, la défaillance du fournisseur dans l'exécution du contrat de prestations de services ne doit en principe pas remettre en question le contrat de location financière, -la caducité du contrat de location financière n'est pas systématique. -la caducité ne peut intervenir que lorsque l'exécution du contrat de location est rendue impossible par la disparition d'un autre contrat, - la caducité ne peut intervenir que lorsque l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, -la caducité n'intervient que si le cocontractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble quand il a donné son consentement. En l'espèce, la cour prononce la résiliation judiciaire, au 19 août 2019, des deux contrats de maintenance. S'agissant du moyen opposé par la société BNP Paribas Lease Group, tenant tout d'abord au principe de l'autonomie de la volonté et de l'effet relatif des contrats, il y lieu de répondre que l'article 1186 du code civil, précédemment reproduit, prévoit expressément une exception à ce principe en ces termes : 'Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.' Ensuite, s'agissant en second lieu du moyen opposé par la société BNP Paribas Lease Group selon lequel la caducité ne peut intervenir que lorsque l'exécution du contrat de location est rendue impossible par la disparition d'un autre contrat, tel est bien le cas en l'espèce. Les sociétés locataires ne pouvaient pas continuer à utiliser le matériel loué sans le service de la maintenance que leur devait la société Arthur Solutions en exécution des contrats de maintenance litigieux. Il est indifférent de savoir que les sociétés locataires auraient pu éventuellement recourir à autre prestataire de service, dès lors que l'impossibilité de l'exécution du contrat de location doit s'apprécier au regard du contrat de maintenance interdépendant conclu initialement. En troisième lieu, l'exécution desdits contrats de maintenance était une condition déterminante pour le contrat de location. En effet, si la société BNP Paribas Lease Group, affirme que 'suite à la clôture de la procédure collective de la société ARTHUR Solutions la maintenance des matériels loués aurait pu être assurée par n'importe quel autre prestataire de services.', la cour a d'ores et déjà répondu, sur ce point, que, au contraire, si les sociétés locataires se sont engagées c'est bien en raison d'un équilibre économique global, qui leur avait été proposé par la société Arthur Solutions et qui avait été négocié avec cette dernière. Enfin, il a déjà également été jugé que la société BNP Paribas Lease Group avait au contraire nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble. L'anéantissement des contrats de maintenance au 19 août 2019 (lesquels ont été résiliés judiciaire à cette date) entraîne la caducité des deux contrats de location interdépendants conclus entre les parties et ce à la même date. En conséquence, le jugement est confirmé en e qu'il juge que le contrat de location n° A1C094610 signe entre les sociétés BNP Paribas Lease Group et La Table d'Awena et le contrat de location n° A1B958l7 signé entre les sociétés BNP Paribas Lease Group et Au Platane, sont caducs a la date du 19 août 2019; 5-sur les demandes des sociétés locataire de restitution des sommes versées L'article 1187 du code civil dispose :La caducité met fin au contrat.Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Compte tenu de la caducité des contrats de location avec effet au 19 août 2019, la société BNP Paribas Lease Group doit restituer aux sociétés locataires intimées les loyers perçus depuis cette même date, aux Sociétés La Table d'Awena et Au Platane. Si la société de location appelante s'opposait, sur le principe, à la caducité des contrats de location et à une quelconque restitution des loyers déjà perçus, elle ne critique pour autant pas, à titre subsidiaire, les montants de loyers auxquels elle a été condamnée en première instance et qui correspondent aux loyers indûment réglés à compter de la date de caducité des deux contrats de location. Confirmant le jugement, la cour condamne la BNP Paribas Lease Group à restituer aux sociétés la Table d'Awena et au Platane les sommes de 2548,66 euros et 2018,68 euros outre les intérêts au taux légal à compter dudit jugement. 6-sur les demandes en paiement de la société de location Vu les articles 1353 et 1103 du code civil, Au titre des loyers impayés échus au 1er septembre 2021, la société BNP Paribas Lease Group sollicite la condamnation des deux sociétés locataires intimées à lui régler : -par la société au Platane la somme de 3.270 euros TTC (25 mois x 130,80 euros TTC /mois), -par la société La Table d'Awena la somme de 3.900 euros TTC (25 mois x 156 euros TTC /mois). Compte tenu toutefois de la déclaration de caducité au 19 août 2019 des deux contrats de location litigieux, les sociétés locataires intimées ne peuvent, le cas échéant, être redevables que des seules sommes échus impayées avant cette date du 19 août 2019. Or, en l'espèce, la société de location ne produit aucun décompte précis et ventilé permettant de savoir quelles échéances exactes de loyers sont réclamées et quels paiements effectués par les sociétés de location ont été pris en considération. L'appelante n'établit donc pas que les intimées lui seraient redevables de quelconques sommes antérieurement à la date de caducité des contrats de location. S'agissant ensuite des loyers à échoir, aucune somme ne peut plus être réclamée à ce titre aux sociétés locataires, les contrats de location étant caducs depuis le 19 août 2019 et leurs éventuelles clauses contractuelles mettant à la charge des locataires des indemnités de résiliation n'étant plus opposables à ces dernières. La cour rejette les demandes en paiement de la société BNP Paribas Lease Group contre les sociétés la Table d'Awena et au Platane. 7-sur la restitution des équipements loués Aucune partie n'en sollicitant l'infirmation, la cour confirme le chef de dispositif suivant :dit et juge que la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP pourra reprendre à ses frais les matériels loues dans les locaux des sociétés La Table D'AWENA et AU PLATANE aux horaires d'ouverture de ces sociétés. 8-sur la demande indemnitaire des intimées pour résistance abusive de l'appelante Les sociétés la Table d'Awena et au Platane sollicitent la condamnation de la société de l'appelante à leur payer une somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'appelante, précisant que cette dernière a continué à leur prélever des sommes alors même que les contrats étaient devenues sans objet, ce qui leur a créé des des difficultés de trésorerie. Toutefois, aucune résistance fautive de la société BNP Paribas Lease Group n'est démontrée, celle-ci ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits dans le cadre d'une opération tripartite complexe. Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande indemnitaire des sociétés la Table d'Awena et au Platane pour résistance abusive de la société BNP Paribas Lease Group. 9 -sur les frais du procès La cour, qui ne fait droit à aucune des prétentions de la société BNP Paribas Lease Group, ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il condamne cette dernière aux entiers dépens de première instance et à payer des sommes aux intimées du chef de l'article 700 pour leurs frais exposés également devant le premier juge. En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens exposés par les intimées à hauteur d'appel et à payer à chacune d'elle une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en appel. Les sociétés BNP Paribas Lease Group et Arthur Solutions supporteront la charge de leurs dépens et frais exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire: -confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il constate la résiliation a la date du 19 août 2019 du contrat liant la société la Table d'Awena à la société Arthur Solutions et du contrat liant la société Au Platane à la société Arthur Solutions, -statuant à nouveau et y ajoutant, -prononce la résiliation judiciaire des deux contrats conclus entre les sociétés la Table d'Awena et au Platane, d'une part, et la société Arthur Solutions d'autre part, à la date du 19 août 2019, - condamne la société BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens exposés par les sociétés la Table d'Awena et au Platane à hauteur d'appel, -condamne la société BNP Paribas Lease Group à payer à chacune des sociétés la Table d'Awena et au Platane une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les sociétés BNP Paribas Lease Group supporteront la charge de leurs propres dépens à hauteur d'appel et de leurs frais exposés à hauteur d'appel. Le Greffier, La Présidente,

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