Cour de cassation, 10 janvier 1994. 92-80.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.685
Date de décision :
10 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gérard, contre l'arrêt 3817/7057 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 21 novembre 1991, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à diverses amendes et pénalités, dont une pour tenir lieu de confiscation, et au paiement des droits fraudés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que Gérard X... a formé successivement deux pourvois contre l'arrêt du 21 novembre 1991 portant le n° 3817/7057 ;
qu'ayant épuisé, par sa première déclaration enregistrée sous le n 1396, le droit de se pourvoir en cassation, son second pourvoi enregistré sous le n° 1397, est irrecevable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité des mémoires :
Attendu que le demandeur a fait déposer deux mémoires, l'un à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt 3817/7057 du 21 novembre 1991, l'autre contre l'arrêt 3816 du même jour, non frappé de pourvoi ;
Que, dès lors, le mémoire concernant ce dernier arrêt, étranger à l'instance devant la Cour de Cassation, n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 213 alinéa 1 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité du procès-verbal du 24 septembre 1985 qui constitue la base des poursuites ;
"au motif propre à la Cour que l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales n'exige pas que les agents signent le procès-verbal ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il ressort de la lecture du procès-verbal que les agents Vital et Achard s'étant présentés le 31 mai 1985 à la discothèque "Le Saint", ont constaté la présence de trois appareils automatiques en exploitation démunis de plaque de propriétaire et pour lesquels il n'a pu être présenté de récépissé de déclaration de mise en service ; que les agents Gavignaud, Achard et Habermacher, après avoir vérifié que lesdits appareils n'avaient pas fait l'objet de déclaration de mise en service, se sont présentés le 20 juin 1985 à la discothèque "Le Saint", ont procédé à la saisie réelle des appareils puis, dressé un procès-verbal de garde de saisie dont ils étaient les seuls signataires ; que le procès-verbal relatant l'ensemble des constatations et saisies opérées, a été rédigé le 24 septembre 1985, en présence de Gérard X... puis signé par les agents Vital, Gavignaud et Habermacher, chacun de ces fonctionnaires ayant pris part
personnellement et directement dans les conditions précisément décrites auxdites constatations ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 213, alinéa 1, du Livre des procédures fiscales, en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux sont nuls, s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction ;
qu'en l'espèce où ilrésulte à l'évidence des constatations du jugement auxquelles la Cour s'est référée, que les agents Gavignaud et Habermacher qui ont signé le procès-verbal du 24 septembre 1985 n'ont pas participé aux opérations que ce document relate, effectuées le 31 mai 1985 dans l'établissement du demandeur et au cours desquelles les seuls agents Achard et Vital ont constaté les faits constitutifs de l'infraction poursuivie, constitués par la présence de trois appareils automatiques en exploitation démunis de plaque de propriétaire pour lesquels le demandeur n'a pu présenter de récépissé de déclaration de mise en service, les juges du fond ont violé le texte précité en refusant de constater la nullité du procès-verbal du 24 septembre 1985 qui est également entaché de nullité en ce qu'il est signé par M. Y... qui n'a pas participé aux opérations de vérification de l'absence de déclaration de mise en service et de saisie qu'il décrit" ;
Attendu que le procès-verbal du 24 septembre 1985, base des poursuites, qui relate deux interventions des fonctionnaires des impôts, a été signé par trois agents qui avaient participé, l'un à la constatation de l'infraction, les deux autres à la saisie ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que les juges ont écarté l'exception reprise au moyen et soulevée avant toute défense au fond ;
Qu'en effet, en matière de contributions indirectes, la loi n'exige pas que les mêmes agents procèdent à toutes les opérations ni que tous les agents y ayant procédé soient signataires du procès-verbal ; qu'il suffit que celui-ci soit signé par des agents ayant pris part aux opérations qu'il relate ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 126 A à 126 E de l'annexe IV du Code général des impôts et des articles 1559, 1560, 1565, 1699, 1791 1799 et 1799-A dudit Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de défaut de déclaration d'appareils automatiques, défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles et de défaut de plaque de propriétaire ;
"aux motifs que la matérialité des faits n'est pas contestée ;
"que le prévenu ne saurait invoquer sa bonne foi alors qu'il a sciemment accepté le dépôt et le fonctionnement dans son établissement de trois appareils automatiques dépourvus de vignettes de propriétaires et qui n'avaient pas fait l'objet de déclaration de mise en service ;
"que ces éléments établissent au contraire la mauvaise foi du détenteur d'appareils automatiques ;
"alors que, d'une part, aux termes de l'article 126 B de l'annexe IV du Code général des impôts, sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques ceux qui en assurent l'entretien, qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes ; qu'en l'espèce où le prévenu soutenait qu'il n'était pas l'exploitant au sens de ce texte, des appareils automatiques litigieux installés dans la discothèque exploitée par la société qu'il gérait, en sorte qu'il n'était pas tenu de déclarer leur mise en service, d'acquitter l'impôt sur les spectacles et d'apposer la plaque de propriétaire, et où les juges du fond ont eux-mêmes constaté que lesdits appareils appartenaient à une société dont le dirigeant avait été condamné pour défaut de déclaration, défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles et défaut d'apposition de plaque de propriétaire concernant ces appareils, les juges du fond ont violé le texte précité en entrant en voie de condamnation pour les mêmes infractions à l'encontre du demandeur ;
"alors, d'autre part, que le simple détenteur d'appareils automatiques appartenant et exploités par un tiers, ne peut être considéré comme ayant facilité la fraude commise par ce dernier qui n'a pas déclaré lesdits appareils et qui a omis de payer l'impôt sur les spectacles et d'apposer la plaque de propriétaire, et qu'il ne peut davantage se voir reprocher de lui avoir procuré sciemment les moyens de la commettre dès lors que le fait d'avoir accepté l'installation des appareils dans un local lui appartenant est postérieur à la commission des infractions et qu'au surplus il n'incombe pas au détenteur d'un appareil automatique de vérifier que son propriétaire s'est acquitté de toutes ses obligations légales" ;
Attendu que Gérard X... est poursuivi en qualité de gérant de la SARL "GMO le Saint", exploitante d'une discothèque, pour défaut de déclaration d'appareils automatiques, défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles, non-représentation de récépissés de déclaration et défaut de plaque de propriétaire, infractions à la législation sur les contributions indirectes prévues et réprimées par les articles 1559, 1560, 1791, 1794, 1804 du Code général des impôts, 126 A à 126 E de l'annexe IV du même Code ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du susnommé faisant valoir qu'il n'était pas le propriétaire des appareils, objets de la fraude, et déclarer l'intéressé coupable des chefs de la prévention, la cour d'appel relève qu'il a sciemment accepté le dépôt et le fonctionnement dans son établissement de trois appareils dépourvus de vignettes de propriétaires et n'ayant pas fait l'objet de déclaration de mise en service ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, tout propriétaire ou détenteur d'appareils à jeux automatiques, installés dans un lieu public, doit pouvoir présenter aux agents des contributions indirectes la justification de ce que, pour chacun des appareils, l'impôt sur les spectacles a été réglé ;
que le défaut de déclaration et de représentation des récépissés, de même que le défaut de plaque de propriétaire constituent des infractions purement matérielles ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales, 749 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré que la contrainte par corps, le cas échéant, sera exercée en application des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ;
"alors qu'en vertu de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, la contrainte par corps n'est applicable qu'aux condamnations pécuniaires en matière d'impôts directs et de taxes assimilées et non lorsque les fraudes fiscales portent sur l'établissement total ou partiel des droits indirects ou de la TVA, de sorte qu'en ordonnant cette mesure dans le cadre de poursuites intentées pour infractions en matière d'utilisation d'appareils automatiques, les juges du fond ont fait une fausse application du texte précité" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué, après l'avoir condamné pour infractions à la législation sur les contributions indirectes à diverses sanctions fiscales sur le fondement de l'article 1791 du Code général des impôts, a déclaré que la contrainte par corps sera exercée en application des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, lorsque l'Administration le requiert, la personne condamnée pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, en application de l'article 1791 du Code général des impôts, peut, en vertu des dispositions combinées des articles L. 240 et L. 272 du Livre des procédures fiscales et 749 du Code de procédure pénale, se voir appliquer la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes, confiscations et pénalités fiscales prononcées par la juridiction répressive ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur le pourvoi n° 1397 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi n° 1396 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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