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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-12.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.237

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (Fgvat), dont le siège est 64, rue Defrance à Vincennes (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 14 janvier 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Montauban, au profit de Mme Danièle X..., demeurant "... ", à Septfonds (Tarn-et-Garonne), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice légale de l'enfant mineur Morgane Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fgvat, de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Montauban, 14 janvier 1992) d'avoir alloué à Mme X..., en sa qualité de tutrice légale de Morgane Y..., une indemnité en réparation du préjudice économique subi par celle-ci à la suite de l'homicide dont a été victime sa mère, alors qu'en statuant par des motifs d'ordre général, sans se fonder sur les éléments concrets du dossier et notamment sur le barème de capitalisation de rente temporaire, la commission, qui s'est référée à l'arrêt de la cour d'assises pourtant dépourvu de toute autorité de chose jugée, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 706-3 et R. 50-9 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la commission, qui ne s'est pas estimée liée par la décision pénale et qui a adopté la méthode et le mode de calcul qui lui ont paru les mieux appropriés, a fixé, compte tenu des prestations déjà versées, l'indemnité réparant intégralement le préjudice économique de Morgane Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fgvat, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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