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Tribunal Administratif d'Orléans, 19 décembre 2023. 2304213

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2304213

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête complétée par un mémoire, enregistrés les 13 octobre et 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Benoit Yela Koumba, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant la Russie comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire ; - l'examen du droit au séjour doit être renvoyée à la formation collégiale du tribunal administratif ; - le refus de séjour est entaché d'illégalité ; - l'arrêté n'a pas été précédé d'un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité car le risque de se soustraire à la mesure d'éloignement n'est pas caractérisé ; - les décisions violent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas recevable dès lors qu'il n'a pas pris d'obligation de quitter le territoire à l'encontre du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Yela Koumba, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. Dans son mémoire en défense, le préfet d'Eure-et-Loir soutient, sans être contredit, qu'il n'a pris aucune décision d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A. Dès lors, la requête de M. A est dépourvue d'objet et, par suite, est irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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