Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère Chambre Civile
Section II
N° RG : 24/00646 - N° Portalis : DBVQ-V-B7I-FPL3
Ordonnance n°
du 22 novembre 2024
Formule exécutoire aux
avocats le :
ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT
LE VINGT-DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Nous, Christel Magnard, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Frédérique Roullet, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, après débats tenus le 8 novembre 2024, dans la procédure, opposant :
M. [P] [A]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Comparant et concluant par Me Frédéric Peze, membre de la SELARL F. Peze, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
à
1°] - M. [Y] [A]
[Adresse 7]
[Localité 9]
2°] - M. [X] [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
3°] - Mme [C] [A]
[Adresse 12]
[Localité 1]
4°] - Mme [E] [A] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
5°] - Mme [O] [A] épouse [I]
«[Adresse 16]»
[Adresse 16]
[Localité 13]
Comparant et concluant par Me Anne Guilbault, membre de la SCP Guilbault, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne.
* * * *
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 24 janvier 2024 lequel, notamment :
- 2 -
«- déclare recevable l'action de Mme [C] [A], M. [Y] [A], M. [X] [A], Mme [E] [A] épouse [V] et Mme [O] [A] épouse [I] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,
- ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [G], [T] [A], né le [Date naissance 17] 1920 à [Localité 15] (Marne), décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 14] (Marne),
- désigne, pour y procéder, Me [D] [U], notaire à [Localité 14],
- commet tout juge de la première chambre de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur les difficultés ou l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
- rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission
- dit qu'en cas de difficultés, il sera procédé conformément aux dispositions des articles 1365 à 1381 du code de procédure civile et notamment qu'il appartiendra au notaire présentement désigné de dresser procès-verbal des points litigieux afin de saisine du juge chargé de surveiller lesdites opérations,
- rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
- rappelle qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis un procès-verbal de dires et son projet de partage,
- rappelle que la procédure de partage judiciaire ne fait pas obstacle à ce qu'un partage amiable soit établi et que le cas échéant, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
Préalablement et pour y parvenir,
- ordonne la licitation du bien, sur la base de la mise à prix retenue de 40 000 euros avec faculté de baisse par le notaire bien immobilier situé à [Localité 10] ancien corps de ferme vétuste à usage d'habitation située [Adresse 2],
- déboute Mme [N] [A] épouse [L] de sa demande de réestimation du bien immobilier,
- désigne Me [D] [U], notaire à [Localité 14], pour procéder à la vente,
- dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,
- confie à Me [D] [U], notaire à [Localité 14], le soin d'établir le cahier des charges fixant les conditions pour procéder à la vente sur licitation,
- désigne Me [D] [U], notaire à [Localité 14] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'à la clôture des opérations de partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
- dit que la vente sera organisée selon les modalités des articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile,
- dit que M. [P] [A] a recelé la somme de 22 820 euros ayant appartenu à M. [G] [A],
- en conséquence, condamne M. [P] [A] à rapporter à la succession la somme de 22 820 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021,
- dit que M. [P] [A] ne pourra prétendre à aucune part sur la valeur des biens recelés ainsi restituée,
- condamne M. [P] [A] à payer à Mme [C] [A], M. [Y] [A], M. [X] [A], Mme [E] [A] épouse [V] et Mme [O] [A] épouse [I] la somme de 500 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts,
- rejette la demande de M. [P] [A] de fixation du montant d'une créance de salaire différé à son profit (...)» ;
- 3 -
Vu l'appel interjeté par M. [P] [A] de ce jugement par déclaration du 19 avril 2024,
Vu la saisine par Mme [C] [A], M. [Y] [A], M. [X] [A], Mme [E] [A], Mme [O] [A] (ci-après les consorts [A]) du conseiller de la mise en état aux fins de :
«Vu l'article 553 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable l'appel de M. [P] [A] en date du 19 avril 2024,
- prononcer la radiation de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [A] à verser à Mme [C] [A], M. [X] [A], M. [Y] [A], Mme [E] [A] épouse [V] et Mme [O] [A] épouse [I] la somme de 700 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens» ;
Vu les demandes de M. [P] [A] tendant à dire son appel recevable, rejeter toutes fins ou moyens contraires, condamner les consorts [A] à lui payer la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
À l'audience du 8 novembre 2024, M [P] [A] justifie avoir intimé dans la cause les intimés omis. Les consorts [A] en conviennent et ne soutiennent plus ce moyen d'irrecevabilité de l'appel.
Les parties s'accordent aussi pour reconnaître que les dommages et intérêts arbitrés ont été réglés et les consorts [A] ne réclament plus la radiation de ce chef.
Sur ce, le conseiller de la mise en état,
Reste en litige, aux termes du présent incident, la question de la radiation sollicitée du chef de l'absence d'exécution de la condamnation à rapporter à la succession la somme de 22 820 euros prononcée à l'endroit de M. [P] [A].
Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision».
En l'espèce, la condamnation à rapport successoral ne constitue pas une condamnation directe mais s'inscrit dans le cadre de l'établissement d'un partage comportant d'autres items, et ne peut donner lieu à radiation pour défaut d'exécution.
La demande des consorts [A] est par conséquent rejetée.
Le sens du présent arrêt conduit, en équité, à débouter les consorts [A] de leur demande en frais irrépétibles et de dire que chacun conservera la charge des dépens afférents au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel interjeté par M. [P] [A] recevable.
- 4 -
Déboutons Mme [C] [A], M. [Y] [A], M. [X] [A], Mme [E] [A], Mme [O] [A] de leur demande de radiation de l'appel.
Rejetons la demande en frais irrépétibles.
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens exposés dans le cadre du présent incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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