Cour de cassation, 20 octobre 1988. 85-46.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.572
Date de décision :
20 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1985, par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société ALBOUY, dont le siège est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
défenderesse à la cassation ; La société Albouy a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 31 octobre 1985 par la cour d'appel de Toulouse ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Jousselin, avocat de la société Albouy, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu que la société Albouy fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., métreur à son service depuis octobre 1957, un complément de salaire correspondant à la différence entre la rémunération qu'il avait perçue et celle correspondant au coefficient 755, alors, selon le pourvoi, qu'il incombait à M. Y..., demandeur en complément de salaire, d'apporter la preuve formelle des fonctions correspondant à ses prétentions, d'autant plus que celles-ci étaient contestées par la société et qu'en reconnaissant que cette preuve n'était pas apportée pour se fonder sur des approximations et des déductions, l'arrêt a méconnu les règles de preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans renverser la charge de la preuve, que l'employeur avait lui-même reconnu au salarié, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle classification des employés techniciens et agents de maitrise du bâtiment, la qualification revendiquée par M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi incident ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., qui avait dû interrompre son travail pour des raisons de santé, en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement abusif ou subsidiairement pour non respect de la procédure, la cour d'appel a énoncé qu'il était établi que M. X..., qui était en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 29 mai 1981 n'avait transmis les justifications des prolongations relatives aux mois de juin, juillet et août, que le 21 septembre ; que son employeur qui était resté trois mois sans avoir de ses nouvelles était en droit de considérer que le contrat de travail se trouvait rompu de son fait, la convention collective des employés, techniciens et agents de maitrise du bâtiment prévoyant que les certificats d'arrêt de travail ou de prolongation doivent être adressés à l'employeur dans les trois jours ; Qu'en statuant ainsi, en l'absence d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de la part du salarié et sans répondre à ses conclusions invoquant l'impossibilité de transmettre les prolongations d'arrêt de travail et la connaissance par la société de son état de santé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier texte susvisé et a violé les autres ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 31 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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