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Tribunal Administratif de Bordeaux, 22 octobre 2024. 2404969

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2404969

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 juillet 2024 enregistrée le 22 juillet 2024 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B C. Par cette requête, enregistrée le 18 juin 2024 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " retraité ". Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le titre de séjour demandé par Mme C a été mis en fabrication après la présentation de la requérante au guichet de la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a présenté une demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " retraité " et que le consulat général de France à Oran a informé la requérante, par courrier du 22 mai 2022, de la transmission de cette demande à la préfecture de la Gironde. Il ressort du rapport de consultation du fichier des demandes de titres de séjour que le titre de séjour demandé par Mme C, valable du 14 octobre 2024 au 13 octobre 2034, a été édité le 14 octobre 2024. Par suite, les conclusions de Mme C aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sont désormais dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2024. Le président de la 1ère chambre, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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