Texte intégral
SA FINANCO
C/
[V] [X]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00335 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F46X
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 janvier 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
RG : 11-21/571
APPELANTE :
SA FINANCO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
assistée de la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats au barreaux de PARIS-LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre préalable de crédit, acceptée le 9 octobre 2018, la société Financo a consenti à M. [V] [X] un prêt personnel destiné à financer l'achat d'une motocyclette, d'un montant de 24 319 euros, remboursable en 72 mensualités de 401,17 euros, hors assurance, au taux d'intérêt nominal de 5,07 % et au taux effectif global de 5,89 % l'an.
Il était stipulé que :
- le prêteur se réservait toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de son acceptation par l'emprunteur,
- le prêteur sera subrogé dans les droits du vendeur au titre d'une clause de réserve de propriété.
Plusieurs mensualités étant revenues impayées, une mise en demeure de payer les échéances non réglées a été adressée à M. [X] le 24 décembre 2019
Celle-ci étant demeurée infructueuse, la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée du 12 août 2020.
Par acte du 30 juillet 2021, la société Financo a fait assigner en paiement M. [V] [X].
Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts stipulés dans le contrat de prêt souscrit le 9 octobre 2018
- condamné M.[V] [X] à payer la somme de 12 391 euros à la SA Financo au titre de ce prêt, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2019,
- dit et ordonné que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois apres le caractère exécutoire de la décision de justice comme énoncé à l'article L.313-3 du code monétaire et financier, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l'arrêt CJUE du 27/03/2014,
- ordonné en fait que l'article L.313-3 du code monétaire et financier ne recoive aucune application sur la somme de 12 391 euros,
- débouté la SA Financo de sa demande de restitution du vehicule financé et de toutes ses autres prétentions,
- condamné M. [V] [X] aux dépens,
- rappelé l'exécution de droit à titre provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2022, la SA Financo a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- condamné M. [V] [X] à lui payer la somme de 12 391 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019,
- dit que la majoration des intérêts prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne sera pas applicable,
- rejeté la demande de restitution du véhicule, de capitalisation des intérêts, et au titre des frais irrépétibles.
Au terme de ses conclusions en date du 23 avril 2022, la Sa Financo demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- infirmer le jugement entrepris dans les limites des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau sur ces points,
A titre principal :
- dire n'y avoir lieu à déchéance du droit à intérêts, ni déchéance du droit à l'assurance,
- en conséquence, condamner M. [V] [X] à lui payer la somme de 25 016,97 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,07 % l'an à compter de la mise en demeure du 12 août 2020 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire, si la cour estimait qu'il y avait lieu à déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du FICP valable,
- dire et juger alors que cette déchéance du droit aux intérêts ne serait que partielle et ne vaudrait que pour l'avenir,
- en conséquence, condamner M. [V] [X] à payer à la SA Financo la somme de 253016,97(sic) euros avec intérêts au légal, et ce sans suppression de la majoration de 5 points de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la mise en demeure du 12 août 2020 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation,
En tout état de cause :
- condamner M. [V] [X] à lui restituer la moto financée, de marque HARLEY DAVIDSON, modèle SOFTAIL BREAKOUT FXBR, immatriculée [Immatriculation 7], numéro de série 5HD1YHKG0JC020732, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du 'jugement' à intervenir,
- rappeler qu'elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
- condamner M. [V] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [V] [X] par acte d'huissier du 26 avril 2022, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2022.
MOTIVATION
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 312-16 du code de la consommation applicable au litige dispose notamment que le prêteur doit consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations.
Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16.
Il indique en son article 2 que le prêteur doit obligatoirement consulter le FICP avant toute décision effective d'octroyer un crédit. Plus précisément, il énonce que sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 312-24 du code de la consommation.
L'article L. 312-24 du code de la consommation dispose que Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 concernant la consultation du fichier, dans sa version applicable au présent contrat, le prêteur, afin de pouvoir justifier qu'il a consulté le fichier doit conserver des preuves de la consultation, de son motif et de son résultat sur un support durable.
Il appartient à l'établissement prêteur de rapporter la preuve que le justificatif de la consultation du fichier fait référence au prêt.
En l'espèce, la société Financo produit un document intitulé «'Suivi des demandes FICP » édité le 31 mars 2021. Le document mentionne l'identité de l'emprunteur, M. [V] [X] né au [Localité 6] le [Date naissance 1] 1983. Au pied de ce document figure la mention « dossier n°49080398» étant observé que ce numéro est le numéro de l'offre de crédit en cause, la clé BDF, la rubrique réponse indique «'non'» le 9 octobre 2018 à 18 heures 35.
La société Financo établit ainsi qu'elle a consulté le fichier le jour de l'acceptation de l'offre de crédit par M. [X]. En revanche, elle ne démontre pas l'avoir consulté à nouveau avant de l'agréer.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Cette déchéance sera totale eu égard notamment à la durée du crédit.
- Sur la créance de la SA Financo
Selon l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, M. [X] a emprunté la somme de 24 319 euros.
Il a réglé la somme globale de 3 610,53 euros soit 9 x 401,17 euros.
Ainsi, il reste devoir la somme de 20 708,47 euros.
Il n'y a pas lieu de déduire de cette somme les primes d'assurances payées avant la déchéance du terme en exécution du contrat souscrit accessoirement au contrat de crédit qui n'est pas nul et que la société Financo a perçu pour le compte des sociétés d'assurance garantissant les risques assurés en vertu de l'article L. 141-6 du code des assurances.
La somme de 20 708,47 euros sera productive d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation soit à compter du 30 juillet 2021, étant observé que les causes des mises en demeure antérieures à l'assignation ne peuvent être considérées puisqu'elles intègrent les intérêts dont la société Financo a été déchue.
Afin d'assurer l'effectivité de la sanction prononcée à l'encontre du prêteur, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exclu l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, étant rappelé que l'application d'une majoration de 5 points au taux légal, qui était inférieur à 0,80 % jusqu'au 31 décembre 2022 mais qui est actuellement de 4,22 %, reviendrait à calculer les intérêts moratoires à un taux supérieur au taux contractuel qui était de 5,07 %.
Les dispositions du code de la consommation excluent, en outre, la capitalisation des intérêts moratoires.
- Sur la demande de restitution du véhicule
Ainsi que l'a relevé le premier juge, si le contrat de crédit comportait une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, force est de constater que le document intitulé 'stipulation d'une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de Financo (prêteur)' qui devait être signé par les parties au contrat et par le vendeur ne l'a été que par le prêteur.
Dans ces circonstances, la société Financo ne peut se prévaloir de la subrogation et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
- Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en sa disposition relative aux dépens et de condamner M. [X] aux dépens d'appel.
Eu égard à la nature du litige et à la qualité de l'appelante, l'équité commande de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance de la SA Financo du droit aux intérêts stipulés dans le contrat du 9 octobre 2018,
- exclu l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- débouté la SA Financo de ses demandes de capitalisation des intérêts moratoires et de restitution du véhicule
- condamné M. [V] [X] aux dépens de première instance,
- rejeté la demande de la SA Financo fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [V] [X] à payer à la SA Financo
la somme de 12 391 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Condamne M. [V] [X] à payer à la SA Financo la somme de 20 708,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021,
Condamne M. [V] [X] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,