Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2023
(n°624, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00624 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRHE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02788
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Décembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [X] [G] (Personne faisant l'objet de soins)
né(e) le 17 Février 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l'hôpital psychiatrique [4]
comparante, assistée de Me Sabine DESCAMPS, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
[Z] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par MME AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale, dont l'avis a été transmis le 06 Décembre 2023 à 13h49
Motivation:
Par requête du 2 novembre 2023, le directeur de l' hôpital psychiatrique [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [X] [G] à la demande de sa mère Mme [Z] [U] depuis le 28 novembre 2022 soit ordonnée.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [X] [G] qui a adressé à la cour d'appel de Paris une déclaration d'appel par courrier simple en date du 24 novembre 2023 reçu le 30 novembre 2023 au greffe de la cour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis transmis au greffe le 6 décembre 2023, communiqué aux parties, Madame l' Avocate Générale a demandé la confirmation de l' ordonnance.
Mme [X] [G] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle indique reconnaître ses troubles psychiatriques et adhérer à son traitement médical. Elle souhaite la levée de l'hospitalisation sous contrainte pour poursuivre le suivi psychiatrique à l'extérieur. Lors des débats, elle fait valoir qu'elle peut rentrer chez elle où elle bénéficie de la présence de ses proches dont son fils qui lui manque et qu'elle se sent en capacité d'adopter un comportement adapté.
Suivant conclusions transmises le 5 décembre 2023 reprises oralement, le conseil de Mme [X] [G] demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants:
-la tardiveté de la notification des décisions de maintien
-l'absence d'un avis médical motivé
-l'acceptation des soins et l'absence de fondement de la contrainte .
Mme [X] [G] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital psychiatrique [4] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Mme [Z] [U], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS:
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L.3211-12, L.3211-12-1 ou L.3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision; cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des décisions de maintien
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Le conseil de Mme [X] [G] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont elle est l'objet en raison de la tardiveté de la notification des décisions de maintien de l'hospitalisation complète,.
La dernière décision rendu par le juge des libertés et de la détention de Créteil remonte au 22 mai 2023.
En l'espèce, les notifications des décisions de maintien des 26 juillet, 25 août et 25 septembre 2023 à Mme [X] [G] à la date du 3 novembre 2023 présentent effectivement un caractère tardif , la décision du 25 octobre 2023 remontant au 2 novembre 2023.Toutefois, les certificats médicaux établis aux mêmes dates que les décisions mentionnent que Mme [X] [G] a été informée du maintien de son hospitalisation sans consentement et mise à même de faire valoir ses observations. En outre, elle a bien reçu notification le 26 juin 2023 de la décision de maintien du même jour de sorte que l'information sur ses droits et voies de recours lui avait été rappelée à cette occasion.
Aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la patiente ne se trouve donc caractérisée de ce chef.
Sur le moyen tiré de l'absence ou de la tardiveté de l'avis motivé
Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
En l'espèce, le certificat médical de situation a été transmis le 5 décembre 2023 à 16h09 ce qui n'est pas de nature à constituer une irrégularité portant une atteinte aux droits de la patiente susceptible de justifier la levée de la mesure.
Sur le maintien de la mesure
Le contrôle de la régularité de la procédure continue de s'exercer à l'occasion des demandes de mainlevée de la mesure dont il se trouve saisi et il lui appartient d'apprécier si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, Mme [X] [G] fait valoir que son état de santé et son adhésion aux soins justifient de mettre fin à la mesure de soins sans consentement. Elle indique en outre être d'accord pour la reprise du suivi médicalisé à sa sortie de l'hôpital.
Il résulte de la procédure que l'hospitalisation de Mme [X] [G] fait suite à des troubles de comportement et des idées délirantes dans un contexte de rupture du traitement. L'avis motivé du 2 novembre 2023 fait état d'un projet de foyer d'accueil médicalisé mais aussi d'une adhésion aux soins et d'une capacité d'introspection insuffisantes de la part de la patiente.
Le certificat médical de situation établi le 5 décembre 2023 par le médecin de l'établissement et l'avis du collège du 6 décembre 2023 relèvent la persistance des éléments ayant justifié son hospitalisation, soit une fragilité clinique avec des rechutes lors de permissions ces six derniers mois. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète afin de consolider son amélioration récente et mettre en place le projet médico-social.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 demeurent réunies.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, Mme [X] [G] présente encore des troubles dont elle n'a pas totalement conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser ses pulsions délirantes et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 12 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 12.12.23 par courriel à :
x patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
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