Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 12]
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/08783 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPWL
Minute : 24/00991
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15] (Guinée)
[Adresse 11]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sandrine PRUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 94
Et
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 16] (Guinée),
[Adresse 11]
[Localité 13]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
Madame [T] [F] et Monsieur [D] [L], tous deux de nationalité guinéenne, se sont mariés le [Date mariage 7] 1984 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Guinée). L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage.
Cinq enfants sont issus de cette union :
- [Z] né le [Date naissance 1] 1985,
- [E] né le [Date naissance 3] 1991,
- [M] née le [Date naissance 5] 1993,
- [S] née le [Date naissance 9] 1995,
- [C] né le [Date naissance 8] 1996.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 septembre 2023, régularisé le 24 janvier 2024 suivant les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, Madame [T] [F] a fait assigner Monsieur [D] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 octobre 2023, sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Dans l'acte de saisine, Madame [T] [F] n’a pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du Code civil.
Dans son assignation, Madame [T] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- constater que Madame [T] [F] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 1er avril 2020,
- attribuer à Madame [T] [F] les droits locatifs du domicile conjugal.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [D] [L] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 25 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T] [F],
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15] (Guinée)
et de
Monsieur [D] [L],
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 16] (Guinée),
mariés le [Date mariage 7] 1984 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Guinée)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [T] [F] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 14 septembre 2023 date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [T] [F] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 10], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [T] [F] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
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